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03/06/2010 | FRANCE | N°09DA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2010, 09DA01084


Vu, I, sous le n° 09DA01084, la requête enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hélène E, demeurant ..., Mme Christiane D, demeurant ..., Mme Danièle A, demeurant ..., Mme Marie-Hélène F, demeurant ..., M. Jean-Paul E, demeurant ..., constituant l'indivision E-A, par Me Fontaine-Chabbert ; l'indivision E-A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703359 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Raphaël C et de Mme Sandrine B, annulé le permis de construire ta

cite que lui avait accordé le maire de Lille pour la réalisation d'un...

Vu, I, sous le n° 09DA01084, la requête enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hélène E, demeurant ..., Mme Christiane D, demeurant ..., Mme Danièle A, demeurant ..., Mme Marie-Hélène F, demeurant ..., M. Jean-Paul E, demeurant ..., constituant l'indivision E-A, par Me Fontaine-Chabbert ; l'indivision E-A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703359 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Raphaël C et de Mme Sandrine B, annulé le permis de construire tacite que lui avait accordé le maire de Lille pour la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de logements situé rue des Jardins Caulier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C et Mme B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C et Mme B conjointement et solidairement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande était irrecevable en raison de sa tardiveté ; que les demandeurs avaient connaissance de l'affichage sur le terrain dès le 19 août 2006 et avaient donc connaissance acquise du permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2009, présenté pour M. C et Mme B, demeurant ..., par Me Velliet, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge in solidum des membres de l'indivision E-A, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que leur demande n'était pas tardive dès lors que l'annulation du retrait du permis de construire tacite a eu pour effet de rétablir ce permis et qu'un nouveau délai de recours contentieux courait donc à partir de la plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage, en mairie ou sur le terrain, postérieure à cette annulation, affichage qui n'est ni établi, ni allégué ; que la circonstance que les formalités d'affichage aient été accomplies en 2005, ce qui n'est pas établi, est inopérante dès lors que le rétablissement du permis tacite ouvrait un nouveau délai de recours contentieux ; que les requérants ne contestent pas le bien-fondé du moyen d'annulation retenu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'Avocats Adekwa, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'indivision E-A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la demande d'annulation n'était pas tardive dès lors qu'un nouvel affichage du permis devait être effectué après l'annulation de son retrait par le jugement du 17 janvier 2007 et que son existence n'est pas établie ; que les demandeurs n'avaient pas acquis connaissance de ce permis ; qu'à la date du 19 août 2006 du courrier adressé à M. E, le permis était retiré et la circonstance que les requérants auraient eu connaissance de l'affichage en 2006 est indifférente dès lors que seul compte l'affichage postérieur au 17 janvier 2007 ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er avril 2010, portant clôture d'instruction au 23 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour l'indivision E-A, par Me Fontaine-Chabbert, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer est prématuré en l'état ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour M. C et Mme B, par Me Velliet, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que dans le cas où la décision retirant le permis tacite deviendrait définitive, la requête perdrait son objet ; que s'il est établi que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, aucun permis tacite n'a pu naître ;

Vu, II, sous le n° 09DA01085, la requête enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hélène E, demeurant ..., Mme Christiane D, demeurant ..., Mme Danièle A, demeurant ..., Mme Marie-Hélène F, demeurant ..., M. Jean-Paul E, demeurant ..., constituant l'indivision E-A, par Me Fontaine-Chabbert ; l'indivision E-A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705538-0801013 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 26 juin 2007, 24 juillet 2007 et 3 août 2007 par lesquels le maire de Lille a, respectivement, retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait accordé, rectifié cet arrêté de retrait et refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de logements situé rue des Jardins Caulier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le retrait est contraire aux dispositions de l'article 23 de la loi du 23 avril 2000 dans la mesure où, pour le prononcer, le maire s'est fondé sur l'existence de contestations formées par des tiers voisins alors que les délais de recours contre le permis tacite du 27 mars 2005 étaient expirés sans que l'annulation le 17 janvier 2007 du retrait initial du permis tacite ait eu pour effet de redonner à ce dernier vigueur à compter de cette date dès lors que l'annulation contentieuse a une portée rétroactive ; qu'en outre, l'affichage a été constant sur le terrain jusqu'au début des travaux au mois de mars 2007 et les demandeurs avaient acquis connaissance du permis de construire dès le 19 août 2006 ; que le refus du 3 août 2007 est illégal dès lors que le maire avait déjà opposé un refus à sa demande de permis de construire le 5 avril 2005 qui avait été annulé pour un motif de légalité externe et qu'il ne pouvait prendre un nouveau refus sur les mêmes fondements et pour les mêmes motifs que le précédent ; que la décision du 5 avril 2005 était entachée d'illégalité interne dès lors qu'un tel permis ne peut être retiré lorsqu'il intervient suite à un sursis à statuer et que le délai de deux mois déclenchant l'autorisation ne peut être prorogé ; qu'elle est ainsi titulaire d'un permis de construire tacite conforme à sa demande ; que le maire de Lille a méconnu les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme en ne lui notifiant pas un nouveau délai d'instruction contrairement à la situation passée ; que sa demande de permis de construire déposée le 2 avril 2004 ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à cette date compte tenu à la fois des manoeuvres auxquelles s'est livrée la commune à son encontre et des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; que le nouveau plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité en ce qui concerne le classement de sa parcelle dans la mesure où ce dernier est entaché d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur manifeste d'appréciation et n'obéit pas à des motifs d'urbanisme et d'intérêt général ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'Avocats Adekwa, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'indivision E-A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 elle pouvait retirer le permis tacite en l'absence de la mise en oeuvre de formalités de publicité à égard des tiers postérieurement au jugement du 17 janvier 2007 ; que le permis tacite ne résultant pas du silence gardé par la commune à la suite de la confirmation par l'indivision de sa demande de permis au terme du délai de 2 ans du sursis à statuer, lequel avait été levé après l'adoption du plan local d'urbanisme le 27 janvier 2005, le retrait pouvait légalement être prononcé ; que le refus du 3 août 2007 ne constitue pas la simple reproduction du refus du 5 avril 2005 ; que la notification d'un nouveau délai d'instruction ne constituait pas une obligation et son absence est sans incidence sur la légalité du refus attaqué ; que la commune ne s'est livrée à aucune manoeuvre ; que la légalité du permis de construire s'appréciant à la date à laquelle l'administration statue, la légalité du permis obtenu le 27 mars 2005 ne pouvait s'apprécier au regard du document d'urbanisme en vigueur en 2004 et le nouveau refus pris le 3 août 2007 à la suite du retrait de ce permis relevait des dispositions applicables à cette date ; que l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est inopérant ; que si manoeuvres il y a eu, elles ont été le fait du pétitionnaire ; qu'elle n'a jamais voulu empêcher l'indivision de réaliser une construction sur son terrain ; que le zonage n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'inexactitude matérielle des faits, ni de détournement de pouvoir compte tenu, en particulier, que les démarches qu'elle a entreprises pour l'acquisition de leur propriété en 1994, 1995 et 2000 sont indépendantes de la modification du document d'urbanisme et que la volonté de classer la zone en espace vert s'inscrit dans une logique fort ancienne tout comme les secteurs parc , plus nombreux que ce que soutiennent les requérants, dans la zone s'inscrivent dans le cadre de la politique globale d'urbanisme ainsi que cela ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ou du plan d'aménagement et de développement durable ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 avril 2010, portant clôture d'instruction au 23 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 avril 2010, présenté pour l'indivision E-A, par Me Fontaine-Chabbert ;

Vu les lettres en date des 1er avril 2010 et 13 avril 2010 par lesquelles la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fontaine-Chabbert, pour Mme E, Mme D, Mme A, Mme F, M. E et Me Velliet, pour M. C et Mme B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indivision E-A, représentée par M. Jean-Paul E, a déposé en mairie de Lille, le 2 avril 2004, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage de logement collectif sur une parcelle cadastrée section TW n° 91, anciennement AI n° 69, située 2 rue des Jardins Caulier ; qu'après avoir notifié à M. E un premier délai d'instruction, le maire de Lille, par arrêté en date du 18 août 2004, a sursis à statuer sur la demande au motif que le projet risquait de compromettre l'exécution des dispositions du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, relatives aux règles d'emprise au sol dans les secteurs parc ; que par lettres des 7 et 8 mars 2005, il a notifié au pétitionnaire un nouveau délai d'instruction d'une durée de deux mois à compter du 27 janvier 2005, date d'entrée en vigueur du nouveau document d'urbanisme ; que si à l'expiration de ce délai il est constant que l'indivision est devenue titulaire d'un permis de construire tacite, le maire a toutefois retiré ce dernier et refusé le permis sollicité par un arrêté du 5 avril 2005, lequel a également levé le sursis à statuer ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 17 janvier 2007 puis un arrêt de la Cour du 4 juin 2008, rectifié le 28 octobre 2008 ; que l'annulation prononcée a eu pour effet de faire renaître au profit de l'indivision E-A le permis tacite dont elle était bénéficiaire ; que M. C et Mme B, agissant en qualité de voisins du terrain d'assiette du projet, ont alors saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par ailleurs, le maire de Lille a été saisi par des tiers, le 30 avril 2007, d'une demande tendant à son retrait ; que par un arrêté du 26 juin 2007, rectifié le 24 juillet 2007, le maire a fait droit à cette demande en retirant le permis de construire tacite en cause puis, par un arrêté du 3 août 2007, a rejeté la demande de permis de construire présentée le 2 avril 2004 par M. E, agissant au nom de l'indivision ; que cette dernière a alors saisi le même Tribunal de deux demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant que sous le n° 09DA01084, l'indivision E-A demande l'annulation du jugement n° 0703359 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire tacite dont elle était titulaire ; que sous le n° 09DA01085, elle demande l'annulation du jugement n° 0705538-0801013 du même jour par lequel le tribunal administratif, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes d'annulation ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les arrêtés des 26 juin 2007, 24 juillet 2007 et 3 août 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; / 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ; que, par ailleurs, lorsqu'un permis de construire ayant fait l'objet des formalités de publicité requises par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, est retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ; que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis ainsi rétabli court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage, postérieure à cette annulation, en mairie ou sur le terrain ;

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, en l'absence de notification à l'indivision E-A d'une décision expresse avant le terme du délai fixé pour l'instruction de sa demande de permis de construire, c'est à dire avant le 27 mars 2005, celle-ci s'est trouvée titulaire à cette date d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté du 5 avril 2005, par lequel le maire de Lille a retiré une première fois cette autorisation implicite, est intervenu avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que l'annulation de cet arrêté par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 17 janvier 2007 a eu pour effet de rétablir, à cette dernière date, le permis de construire, né tacitement le 27 mars 2005 ; que l'indivision E-A n'établit pas que, postérieurement à cette annulation, le justificatif du permis tacite aurait été affiché en mairie ou même sur le terrain d'assiette plus de deux mois avant le 21 mai 2007, date d'introduction de la requête de M. C et Mme B devant le tribunal administratif ; qu'en effet, elle se borne à produire les constats d'huissier réalisés les 3 juin et 2 août 2005 pour attester de l'accomplissement à ces dates de la formalité d'affichage sur le terrain, d'une part, et celui réalisé le 26 mars 2007 pour attester le commencement des travaux et qui ne comporte aucune indication sur ce point outre des attestations faisant état d'un affichage le 21 mars 2007 ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que M. C et Mme B en auraient acquis connaissance le 17 août 2006 dès lors qu'à cette date le permis de construire tacite avait été retiré et que les intéressés n'ont formé aucun recours administratif dirigé contre cette décision ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande d'annulation formée par ces derniers n'était pas tardive ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que le maire de la commune de Lille a pu se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 pour procéder de nouveau, par l'arrêté attaqué du 26 juin 2007, au retrait du permis tacite du 27 mars 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Lille aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande de permis de construire au regard des dispositions du plan local d'urbanisme entré en vigueur le 27 janvier 2005 et non au regard de celles du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de dépôt de sa demande ; que l'indivision E-A ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de ce moyen ni, en tout état de cause, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2007, soit postérieurement aux décisions litigieuses, ni de l'existence de manoeuvres, à la supposer même établies, de la part de la commune de Lille et destinées à retarder l'instruction de sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que si le maire de Lille, après avoir retiré, par son arrêté du 26 juin 2007, rectifié le 24 juillet 2007, le permis de construire qu'il avait tacitement accordé à l'indivision E-A le 27 mars 2005, restait saisi de la demande que cette dernière lui avait présentée le 2 avril 2004, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il aurait été tenu de lui notifier un nouveau délai d'instruction avant d'opposer un second refus à sa demande de permis de construire quand bien même il l'aurait fait antérieurement ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'arrêté du 5 avril 2005 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacite accordé au motif qu'il méconnaissait les règles d'emprise au sol prévues par les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme ait été annulé en raison de l'absence de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le maire de Lille oppose un refus fondé sur le même motif à la demande de permis de construire dont il était saisi à la suite du retrait opéré le 26 juin 2007 ;

Considérant, en dernier lieu, que la requérante soulève, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en secteur de parc dans le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, approuvé le 8 octobre 2004 et entré en application le 27 janvier 2005, en soutenant qu'il est fondé sur des faits matériellement inexacts, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'obéit pas à des motifs d'urbanisme et d'intérêt général ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision E-A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur le permis de construire tacite délivré le 27 mars 2005 :

Considérant que si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; que par le présent arrêt, la Cour rejette la requête n° 09DA01085 de l'indivision E-A dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 2007, rectifié le 24 juillet, par lequel le maire de Lille a retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait accordé le 27 mars 2005 ; que ce retrait acquiert ainsi un caractère définitif ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 09DA01084 de l'indivision E-A tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire tacite en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros demandée par l'indivision E-A dans chacune des deux requêtes soit mise à la charge de M. C et de Mme B et de la commune de Lille, qui ne sont pas, dans les présentes affaires, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'indivision E-A une somme de 1 500 euros qui sera versée, d'une part, à M. C et Mme B, et d'autre part, à la commune de Lille, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 09DA01084.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09DA01084 et la requête n° 09DA01085 de l'indivision E-A sont rejetés.

Article 3 : L'indivision E-A versera à M. C et à Mme B, d'une part, et à la commune de Lille, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène E, à Mme Christiane D, à Mme Danièle A, à Mme Marie-Hélène F, à M. Jean-Paul E, à M. Raphaël C, à Mme Sandrine B et à la commune de Lille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Nos09DA01084,09DA01085


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FONTAINE-CHABBERT ; FONTAINE-CHABBERT ; FONTAINE-CHABBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01084
Numéro NOR : CETATEXT000022789373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;09da01084 ?
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