La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 décembre 2005, 04DA00400


Vu, I, sous le n° 04DA00400, l'ordonnance du 2 avril 2004 enregistrée le 29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, télécopié le 28 juin 2002, confirmé par courrier enregistré le 3 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem

ent n° 00-2150 en date du 21 décembre 2001 en tant que le Tribunal adminis...

Vu, I, sous le n° 04DA00400, l'ordonnance du 2 avril 2004 enregistrée le 29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, télécopié le 28 juin 2002, confirmé par courrier enregistré le 3 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2150 en date du 21 décembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société anonyme Sogebail a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, pour les bâtiments dont elle est propriétaire à Aurec-sur-Loire ;

2°) de rétablir la société Sogebail au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1999 et 2000, à concurrence des cotisations dont la réduction a été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 1499 du code général des impôts, en se fondant sur la nature de l'activité exercée dans l'établissement appartenant à la société Sogebail à Aurec-sur-Loire ; qu'il a écarté à tort le critère de l'importance des installations et des outillages mis en oeuvre qui s'apparentent à ceux d'un établissement industriel ; que la faible consommation d'énergie de ces installations, en volume et en prix, au regard du volume d'affaires traité, atteste du perfectionnement technique du système ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2002, présenté pour la société Sogebail, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par la société Etablissements Roger X, mandataire, par Me Fontaneau, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 10 000 francs soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que le directeur régional des impôts d'Auvergne est incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité d'un groupe de ce chiffre d'affaires au regard des arrêtés du 12 février 1971 et du 12 septembre 1996, et des circulaires du 14 mars 1988 et du 27 septembre 1990 qui réservent à la direction des vérifications nationales et internationales le contrôle de SICOMI telles que la société Sogebail ; que la validation par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 des contrôles fiscaux menés avant l'arrêté du 12 septembre 1996 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'à la date du 17 février 1995 où il a procédé au redressement, il était de même incompétent en matière d'impositions locales ; qu'il a méconnu la compétence de la commission communale des impôts directs ; que le service a méconnu les droits de la défense dont le respect s'impose tant pour l'imposition primitive que pour l'imposition complémentaire ; que les règles de compétence en matière de mise en recouvrement des impositions prévues à l'article 1658 du code général des impôt ont été pareillement méconnues ; que, sur le bien-fondé des impositions, en modifiant le classement de l'établissement litigieux, il a méconnu les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que ce classement est irrégulier pour les moyens développés en première instance et auxquels elle se réfère ; que les équipements n'affectent en rien les produits distribués ; qu'ils ne sont pas indispensables à l'accomplissement de l'activité d'import-export de l'entreprise ; que la faiblesse de la consommation d'énergie s'inscrit en faux contre le classement en établissement industriel ; que le service méconnaît la position prise au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur le caractère commercial de l'établissement telle qu'elle résulte de sa décision initiale d'imposition et du classement par la commission communale des impôts directs ; que le service a méconnu sa propre interprétation de la loi exprimée dans la doctrine administrative de base (DA 6 C 251, reprenant la DA 62 /2134 paragraphe 27) ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucune des dispositions invoquées ne donne compétence exclusive à la direction des vérifications nationales et internationales pour opérer des contrôles fiscaux et des redressements ; que le principe des droits de la défense ne s'applique pas à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en tout état de cause, la société a été invitée à présenter ses observations le 17 février 1995 sur son reclassement en établissement industriel ; que l'émission du rôle particulier prévu à l'article 1508 trouve à s'appliquer en cas de déclaration d'un modèle inapproprié souscrite pour établir la taxe en litige ; qu'aucune disposition des articles 1502 et suivants du code général des impôts ne subordonne la modification du classement catégoriel d'un local à l'avis préalable de la commission communale des impôts locaux directs ; que les stipulations fiscales de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur le contentieux fiscal ; que la garantie des articles

L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s'exerce que pour les impôts déclaratifs ; que l'instruction 6 C 2134 ne comporte pas une interprétation formelle de la loi ; que, faute de réclamation présentée sur les cotisations des années précédentes, le service n'a pas pris de position formelle sur une situation de fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la société Sogebail, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; elle fait valoir que le classement en établissement industriel dépend, comme pour l'application de l'article 44 quater du code général des impôts, de la nature de l'activité exercée ; que l'importance des moyens techniques déployés doit être en relation avec la nature industrielle de l'activité ; que le classement commercial par le service de l'établissement à l'occasion d'une réclamation sur les cotisations des années précédentes constitue une prise de position formelle sur une situation de fait au regard de la loi fiscale opposable à l'appui de la présente contestation ; elle conclut en outre à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 portant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 04DA00401, l'ordonnance en date du 2 avril 2004 enregistrée le

29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-44 en date du 18 avril 2001 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société anonyme Sogebail a été assujettie au titre de l'année 1998, pour les bâtiments dont elle est propriétaire à Aurec-sur-Loire ;

2°) de rétablir la société Sogebail au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1998, à concurrence de la cotisation dont la réduction a été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 1499 du code général des impôts, en se fondant sur la nature de l'activité exercée dans l'établissement appartenant à la société Sogebail à Aurec-sur-Loire ; qu'il a écarté à tort le critère de l'importance des installations et des outillages mis en oeuvre qui s'apparentent à ceux d'un établissement industriel ; que la faible consommation d'énergie de ces installations, en volume et en prix, au regard du volume d'affaires traité atteste du perfectionnement technique du système ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2001 et 11 octobre 2002, présentés pour la société Sogebail, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par la société Etablissements Roger X, agissant pour la société Sogebail, par Me Fontaneau, avocat, qui conclut au rejet du recours, à l'annulation de la décision du 17 février 1995 et à ce que la somme de 10 000 francs soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1995 ; que le directeur régional des impôts d'Auvergne est incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité d'un groupe de ce chiffre d'affaires au regard des arrêtés du 12 février 1971 et du 12 septembre 1996, et des circulaires du 14 mars 1988 et du 27 septembre 1990 qui réservent à la direction des vérifications nationales et internationales le contrôle de SICOMI telles que la société Sogebail ; que la validation par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 des contrôles fiscaux menés avant l'arrêté du 12 septembre 1996 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'à la date du 17 février 1995 où il a procédé au redressement, il était de même incompétent en matière d'impositions locales ; qu'il a méconnu la compétence de la commission communale des impôts directs ; que le service a méconnu les droits de la défense dont le respect s'impose tant pour l'imposition primitive que pour l'imposition complémentaire ; que les règles de compétence en matière de mise en recouvrement des impositions prévues à l'article 1658 du code général des impôts ont été pareillement méconnues ; que, sur le bien-fondé des impositions, en modifiant le classement de l'établissement litigieux, il a méconnu les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que ce classement est irrégulier pour les moyens développés en première instance et auxquels elle se réfère ; que les équipements n'affectent en rien les produits distribués ; qu'ils ne sont pas indispensables à l'accomplissement de l'activité d'import-export de l'entreprise ; que la faiblesse de la consommation d'énergie s'inscrit en faux contre le classement en établissement industriel ; que le service méconnaît la position prise au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur le caractère commercial de l'établissement telle qu'elle résulte de sa décision initiale d'imposition et du classement par la commission communale des impôts directs ; que le service a méconnu sa propre interprétation de la loi exprimée dans la doctrine administrative de base (DA 6 C 251, reprenant la DA 62 /2134) ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucune des dispositions invoquées ne donne compétence exclusive à la direction des vérifications nationales et internationales pour opérer des contrôles fiscaux et des redressements ; que le principe des droits de la défense ne s'applique pas à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en tout état de cause, la société a été invitée à présenter ses observations le 17 février 1995 sur son reclassement en établissement industriel ; que l'émission du rôle particulier prévu à l'article 1508 trouve à s'appliquer en cas de déclaration d'un modèle inapproprié souscrite pour établir la taxe en litige ; qu'aucune disposition des articles 1502 et suivants du code général des impôts ne subordonne la modification du classement catégoriel d'un local à l'avis préalable de la commission communale des impôts locaux directs ; que les stipulations fiscales de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur le contentieux fiscal ; que la garantie des articles

L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s'exerce que dans les impôts déclaratifs ; que l'instruction 6 C 2134 ne comporte pas une interprétation formelle de la loi ; que faute d'avoir répondu à une réclamation présentée sur les cotisations des années précédentes, le service n'a pas pris de position formelle sur une situation de fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la société Sogebail, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; elle fait valoir que le classement en établissement industriel dépend, comme pour l'application de l'article 44 quater du code général des impôts, de la nature de l'activité exercée ; que l'importance des moyens techniques déployés doit être en relation avec la nature industrielle de l'activité ; que le classement commercial par le service de l'établissement à l'occasion d'une réclamation sur les cotisations des années précédentes constitue une prise de position formelle sur une situation de fait au regard de la loi fiscale opposable à l'appui de la présente contestation ; il conclut en outre à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 24 novembre 2005, informant les parties, en application de l'article de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident, lequel soulève un litige distinct de l'appel principal ;

Vu, III, sous le n° 04DA00405, l'ordonnance du 2 avril 2004 enregistrée le 29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, télécopié le 22 septembre 2000, confirmé par courrier enregistré le

27 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1574 en date du 15 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé d'une part la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société anonyme Sogebail a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 pour les bâtiments dont elle est propriétaire à Aurec-sur-Loire, d'autre part la réduction de la cotisation à la même imposition à laquelle la société Sogebail a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir la société Sogebail au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'une part, au titre des années 1995 et 1996 à concurrence des cotisations supplémentaires dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'autre part, au titre de l'année 1997 à concurrence de la cotisation dont la réduction a été prononcée par ce Tribunal ;

Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 1499 du code général des impôts, en se fondant sur la nature de l'activité exercée dans l'établissement de la société Sogebail d'Aurec-sur-Loire ; qu'il a écarté à tort le critère de l'importance des installations et des outillages mis en oeuvre qui s'apparentent à ceux d'un établissement industriel ; que la faible consommation d'énergie de ces installations, en volume et en prix, au regard du volume d'affaires traité, atteste du perfectionnement technique du système ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2000 et 11 octobre 2002, présentés pour la société Sogebail, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par la société Etablissements Roger X, mandataire, par Me Fontaneau, avocat, qui conclut au rejet du recours, à l'annulation de la décision du 17 février 1995, et à ce que la somme de 10 000 francs soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement du code de justice administrative ; elle fait valoir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1995 ; à cette fin, elle fait valoir que le directeur régional des impôts d'Auvergne est incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité d'un groupe de ce chiffre d'affaires au regard des arrêtés du 12 février 1971 et du 12 septembre 1996, et des circulaires du 14 mars 1988 et du 27 septembre 1990 qui réservent à la direction des vérifications nationales et internationales le contrôle de SICOMI telles que la société Sogebail ; que la validation par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 des contrôles fiscaux menés avant l'arrêté du 12 septembre 1996 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'à la date du 17 février 1995 où il a procédé au redressement, il était de même incompétent en matière d'impositions locales ; qu'il a méconnu la compétence de la commission communale des impôts directs ; que le service a méconnu les droits de la défense dont le respect s'impose tant pour l'imposition primitive que pour l'imposition complémentaire ; que les règles de compétence en matière de mise en recouvrement des impositions prévues à l'article 1658 du code général des impôts ont été pareillement méconnues ; que, sur le bien-fondé des impositions, en modifiant le classement de l'établissement litigieux, il a méconnu les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que ce classement est irrégulier pour les moyens développés en première instance et auxquels elle se réfère ; que les équipements n'affectent en rien les produits distribués ; qu'ils ne sont pas indispensables à l'accomplissement de l'activité d'import-export ; que la faiblesse de la consommation d'énergie s'inscrit en faux contre le classement en établissement industriel ; que le service méconnaît la position prise au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur le caractère commercial de l'établissement telle qu'elle résulte de sa décision initiale d'imposition et du classement par la commission communale des impôts directs ; que le service a méconnu sa propre interprétation de la loi exprimée dans la doctrine administrative de base (DA 6 C 251, reprenant la DA 62/2134 paragraphe 27) ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucune des dispositions invoquées ne donne compétence exclusive à la direction des vérifications nationales et internationales pour opérer des contrôles fiscaux et des redressements ; que le principe des droits de la défense ne s'applique pas à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en tout état de cause, la société a été invitée à présenter ses observations le 17 février 1995 sur son reclassement en établissement industriel ; que l'émission du rôle particulier prévu à l'article 1508 trouve à s'appliquer en cas de déclaration d'un modèle inapproprié souscrite pour établir la taxe en litige ; qu'aucune disposition des article 1502 et suivants du code général des impôts ne subordonne la modification du classement catégoriel d'un local à l'avis préalable de la commission communale des impôts locaux directs ; que les stipulations fiscales de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur le contentieux fiscal ; que la garantie des articles

L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s'exerce que pour les impôts déclaratifs ; que l'instruction 6 C 2134 ne comporte pas une interprétation formelle de la loi ; que, faute d'avoir répondu à une réclamation présentée sur les cotisations des années précédentes, le service n'a pas pris de position formelle sur une situation de fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la société Sogebail, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; en outre, elle fait valoir que le classement en établissement industriel dépend de la nature de l'activité exercée, comme pour l'application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que l'importance des moyens techniques déployés doit être en relation avec la nature industrielle de l'activité ; que le classement commercial par le service de l'établissement à l'occasion d'une réclamation sur les cotisations des années précédentes constitue une prise de position formelle sur la situation de fait au regard de la loi fiscale opposable à l'appui de la présente contestation ; elle conclut en outre à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 portant clôture de l'instruction au

21 novembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 21 novembre 2005, informant les parties, en application de l'article de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident, lequel soulève un litige distinct de l'appel principal ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société anonyme Sogebail a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société Sogebail est propriétaire à Aurec-sur-Loire d'installations de stockage et d'expédition ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité menée en 1994 et 1995, le service a reconsidéré l'importance de ces équipements, et, en conséquence, assujetti cette entreprise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, dans la catégorie des établissements industriels, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, saisi de demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires pour les années 1995 et 1996 et à la réduction des cotisations primitives pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, au motif du caractère commercial de l'établissement et de son classement en zone inondable, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli, par jugements des 15 mai 2000, 18 avril et 21 décembre 2001, les conclusions tendant à ce que les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties soient calculées par application de l'article 1498 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande en appel le rétablissement de la société au rôle des impositions litigieuses à concurrence des cotisations dont la décharge ou la réduction a été prononcée par les premiers juges ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que si la société Sogebail soutient que les équipements mis en oeuvre sur le site, dont la valeur s'élèverait en 1993 à 8 274 000 francs, soit à un montant très inférieur à celui allégué par le service, sont en tout état de cause insuffisants pour lui conférer le caractère d'un établissement industriel, il résulte de l'instruction que ces installations ont une capacité totale de 270 000 mètres cubes et permettent une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des stocks de marchandises ; que le rôle de ces installations est prépondérant pour l'exercice de l'activité de la société ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, faute qu'y soit exercée une activité de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits, l'établissement en litige ne pouvait être regardé, quels que soient les moyens qui viennent d'être décrits, comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et devait être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 de ce code ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par l'intimée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (...) » ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (...) » ; qu'aux termes de l'article 1502 du même code : « I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (...) » ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 précité du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 précités du même code ;

Considérant que si l'intimée a été informée par lettre en date du 17 février 1995 du rehaussement de ses bases d'imposition à la taxe foncière au titre des années 1992, 1993 et 1994, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait bénéficié d'une telle mesure d'information en ce qui concerne les cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; qu'il est constant que ces cotisations excédaient celles résultant des déclarations qu'elles avaient souscrites ; que, dans ces conditions et alors même que ces déclarations auraient été insuffisantes ou inexactes, c'est à bon droit que la société Sogebail soutient que les impositions litigieuses ont été établies en méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires pour les années 1995 et 1996 et la réduction des cotisations pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, auxquelles la société Sogebail a été assujettie, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Sur l'appel incident de la société Sogebail :

Considérant que si la société Sogebail demande l'annulation de la « décision » en date du

17 février 1995 par laquelle le directeur régional des impôts d'Auvergne l'a informée des redressements qu'il envisageait d'opérer, ses conclusions qui portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros que demande la société Sogebail, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Sogebail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sogebail est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Sogebail.

2

Nos04DA00400,04DA00401,04DA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04DA00400
Date de la décision : 29/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : FONTANEAU ; FONTANEAU ; FONTANEAU ; FONTANEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award