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26/10/2004 | FRANCE | N°01DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 26 octobre 2004, 01DA00079


Vu, I, sous le n° 0100079, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les

26 janvier et 2 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. X demeurant ..., par Me Formeaux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1232 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bohain à lui verser une indemnité de 159 799 francs en réparation des préjudices qu'il a subis sur les parcelles qu'il exploite à la

suite des inondations provoquées par la station d'épuration de la commune ;

2°) de cond...

Vu, I, sous le n° 0100079, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les

26 janvier et 2 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. X demeurant ..., par Me Formeaux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1232 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bohain à lui verser une indemnité de 159 799 francs en réparation des préjudices qu'il a subis sur les parcelles qu'il exploite à la suite des inondations provoquées par la station d'épuration de la commune ;

2°) de condamner la commune de Bohain à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1998 ;

3°) de condamner la commune de Bohain à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Bohain à lui rembourser les frais et honoraires d'expertise ;

Il soutient que le bail qu'il a signé avec la société civile agricole LA FERME DE LA HAUTE COUR ne concerne que des rapports de droit privé et que la commune de Bohain ne saurait donc se prévaloir de la clause contractuelle qui mentionnait que la parcelle litigieuse était inondée constamment ; que cette clause ne saurait exonérer la commune de sa responsabilité, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise, que les inondations résultent des eaux issues de la station d'épuration de la commune ; que le tribunal administratif l'avait d'ailleurs admis, pour des mêmes dommages, dans une instance opposant les consorts Y à la commune ; qu'il appartenait à la commune de canaliser les eaux de sa station ; que ni la faute de la victime, ni le cas de force majeure ne peuvent être utilement invoqués pour exonérer la commune de sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2001, pour la commune de Bohain, par Me Vignon, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les causes des inondations de la parcelle litigieuse, et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les rapports de l'expert agricole sur lesquels se fonde le requérant ne reposent sur aucune étude de la géologie des lieux, ni sur l'évolution historique du phénomène d'inondations en cause ; que compte tenu du bail rural signé par le requérant en 1985 avec la société civile agricole LA FERME DE LA HAUTE COUR, l'intéressé était averti de la régularité et de la certitude des inondations en cause et ne peut dès lors se prévaloir d'aucun préjudice ; que l'argumentation sur la nature privée dudit bail est inopérante ; que les documents produits à l'instance font apparaître le caractère ancien et répétitif des inondations et mettent hors de cause le fonctionnement de la station d'épuration mise en place en 1968 ; que les eaux de ruissellement sont essentiellement et principalement la cause des inondations ;

Vu les pièces produites par M. X, enregistrées les 17 décembre 2003 et

11 mars 2004 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 mars et 9 juillet 2004, présentés pour la commune de Bohain, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'à la suite du rapport d'expertise déposé dans l'instance l'opposant aux consorts Y, il est démontré que l'inondation de la parcelle litigieuse donnée à bail n'excède pas les inconvénients normaux résultant du voisinage d'un ouvrage public ; qu'il résulte, en tout état de cause, de l'étude confiée à la société Amodiang Environnement sur l'aménagement du canal des torrents que les problèmes évoqués par M. X ne se limitent pas au rôle causal de la station d'épuration ;

Vu, II, sous le n° 03DA00047, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 28 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Melle Denise Y et M. Pierre Y, demeurant ... et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) LA FERME DE LA HAUTE COUR, dont le siège est situé à Brancourt le Grand (02110), par Me Formeaux ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2215 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté partiellement leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bohain à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils ont subis sur les parcelles qu'ils exploitent à la suite des inondations provoquées par la station d'épuration de la commune ;

2°) de condamner la commune de Bohain à verser aux consorts Y la somme de

6 691,90 euros et à la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR la somme de 51 616,90 euros ;

3°) de condamner la commune de Bohain à verser aux consorts Y, d'une part et à la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, d'autre part, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Z que le phénomène naturel d'inondation a été aggravé par des apports d'eaux artificiels provenant de la station d'épuration de la commune de Bohain et qu'il appartenait à celle-ci de canaliser lesdites eaux ; qu'il est de jurisprudence constante que la responsabilité des dommages causés par des ouvrages publics, du fait de leur construction, entretien, fonctionnement ou du seul fait de leur existence incombe au maître de l'ouvrage ; que la commune de Bohain ne peut utilement invoquer un cas de force majeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2004, pour la commune de Bohain, par Me Garreau, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que s'agissant des inondations affectant la parcelle des consorts Y, le préjudice qu'ils subissent ne revêt ni le caractère spécial, ni le caractère anormal exigé en matière de dommages permanent de travaux publics dès lors qu'il ressort des rapports d'expertise que le phénomène d'inondation résulte de phénomènes naturels anciens concernant tous les riverains du Canal des torrents ; que s'agissant de la pollution affectant la parcelle des consorts Y, il est constant que les requérants n'apportent pas la preuve de ladite pollution ; que l'expert ne se prononce pas sur l'étendue et les caractéristiques de celle-ci et que la station d'épuration préexistait à la date à laquelle les requérants ont acquis la parcelle litigieuse ; que s'agissant du préjudice de la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, il est établi que celle-ci a pris à bail la parcelle litigieuse en toute connaissance de cause et ne justifie donc pas d'un préjudice distinct de celui des consorts Y ; qu'elle n'est pas fondée, par ailleurs, à se prévaloir d'un préjudice lié à la perte de valeur cultivable des terres qu'elle exploite, préjudice propre au propriétaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, pour les consorts Y et la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le préjudice de la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR est distinct et indépendant de celui du propriétaire bailleur ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Prudhomme, pour M. X, les consorts Y et la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, et de Me Priem, pour la commune de Bohain ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Y et la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, d'une part, et M. X, d'autre part, demandent que la ville de Bohain, responsable du fonctionnement d'une station d'épuration, soit condamnée à réparer les conséquences dommageables, constatées entre 1985 et 1997, de l'inondation des terres qu'ils ont exploitées successivement sur la commune de Brancourt-le-Grand ; que par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, ils demandent la réforme des jugements qui ont rejeté en tout ou partie leurs demandes indemnitaires ;

Sur le préjudice invoqué par les consorts Y au titre de l'année 1985 :

Considérant d'une part, que si les requérants soutiennent, en se référant à l'expertise ordonnée par les premiers juges, que le phénomène naturel des inondations dont s'agit est aggravé par l'apport d'eaux artificielles en provenance de la station d'épuration, il n'est pas établi, eu égard aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du plateau de la région de Bohain, qui sont à l'origine d'inondations, déjà décrites au XVIIIème siècle, régulières et persistantes, que l'élévation plus importante du niveau des eaux sur leur parcelle leur ait occasionné, par elle-même, un préjudice supplémentaire à celui résultant de la configuration des lieux ; que, dans ces conditions, les dommages causés aux cultures des consorts Y ne peuvent être imputés de façon certaine et directe, même partiellement, à la présence de la station d'épuration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes indemnitaires relatives aux pertes d'exploitation subies ;

Considérant que les expertises diligentées retiennent l'existence d'une pollution résultant de la station d'épuration ; que les requérants n'apportent aucune précision permettant d'établir que cette pollution aurait été insuffisamment indemnisée par l'indemnité allouée par les premiers juges ;

Sur le préjudice invoqué par la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR au titre des années 1986 à 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, qui se prévaut d'un préjudice distinct de celui subi par les consorts Y, gérants dudit groupement, ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a poursuivi, à compter du 28 décembre 1985 l'exploitation des parcelles litigieuses, les conséquences dommageables des inondations

sus-décrites ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices subis entre 1986 et 1995 ;

Sur le préjudice invoqué par M. X au titre des années 1996 et 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat qu'il a signé le

14 novembre 1994 avec la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, que M. X, a pris à bail la parcelle en litige, cadastrée ZI n° 4, en connaissant le phénomène d'inondation dont elle fait l'objet et ses risques d'aggravation ; que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a décidé que le préjudice résultant d'une situation à laquelle il s'était sciemment exposé ne lui ouvrait pas droit à réparation et a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Bohain, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts Y, à la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les consorts Y et la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, d'une part et M. X, d'autre part à payer à la ville de Bohain une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des consorts Y, de la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR et de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les consorts Y et la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, d'une part, M. X, d'autre part, sont condamnés à verser à la commune de Bohain la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifiée aux consorts Y, à la SCEA LA FERME DE LA HAUTE COUR, à M. Marc X, à la commune de Bohain, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2004 à laquelle où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 26 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : FORMEAUX ; SCP FORMEAUX PRUDHOMME ; FORMEAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00079
Numéro NOR : CETATEXT000007603179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-26;01da00079 ?
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