La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2009 | FRANCE | N°07BX02414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX02414


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500672 du 2 août 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, accordé à M. X la décharge de la pénalité de 40 % pour retard de déclaration afférente aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2003, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500672 du 2 août 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, accordé à M. X la décharge de la pénalité de 40 % pour retard de déclaration afférente aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2003, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de M. X ladite pénalité ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du ministre :

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déchargé M. X de la pénalité de 40 % pour retard de déclaration au motif que cette pénalité n'avait pas été suffisamment motivée dans la proposition de rectification du 11 août 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Lorsqu'une personne physique ... tenue de souscrire une déclaration... s'abstient de souscrire cette déclaration... dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration... déposé[e] tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. / 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. / 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai...» ;

Considérant que la proposition de rectification du 11 août 2004 par laquelle le service a informé M. X qu'il était taxé d'office sur les revenus de 2003 en application des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales ne comporte qu'une seule page ; que, si le paragraphe intitulé « motivation des pénalités » mentionne seulement que le complément d'impôt sur le revenu envisagé devait être assorti, en application de l'article 1728 du code général des impôts, des intérêts de retard, au taux de 0,75 % par mois de retard, et d'une majoration de 40 %, et à indiquer le montant de ces intérêts et de cette majoration, sans exposer les circonstances de fait justifiant de l'application de ladite majoration, ces dernières sont néanmoins présentées, quelques lignes plus haut, dans un paragraphe qui précise que la déclaration des revenus de l'année 2003 n'est pas parvenue au service malgré une mise en demeure en date du 28 juin 2004 dont le contribuable a accusé réception le lendemain ; que, compte tenu du caractère élémentaire de ces faits, qui n'appelaient qu'une simple constatation de la part de l'administration, de la brièveté de la proposition de rectification et de ce que l'article 1728 du code général des impôts ne prévoit l'application d'une majoration de 40 % que dans le cas où la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, l'absence de mention, dans le paragraphe relatif aux pénalités, des circonstances de fait justifiant l'application de cette majoration, ne saurait être regardée comme une irrégularité de nature à entraîner la décharge de ladite majoration ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de la majoration en litige pour défaut de motivation de la pénalité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que, si le requérant soutient qu'il devait souscrire deux déclarations au titre de l'année 2003 et que l'administration n'a pas précisé laquelle des deux il a omis de déposer, de telle sorte que le service aurait été à l'origine d'une erreur de déclaration de sa part, la mise en demeure du 28 juin 2004 à laquelle se réfère la proposition de rectification mentionne expressément que la déclaration dont s'agit est celle de l'ensemble des revenus du contribuable de l'année 2003 ; que le moyen doit dès lors être écarté ; que l'administration, après l' envoi d'une mise en demeure, n'était pas tenue d'inviter derechef le contribuable à remplir ses obligations déclaratives ;

Considérant que M. X n'établit pas, comme il en a la charge, avoir souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2003 dans les délais ; qu'enfin, si M. X invoque sa bonne foi, ses changements d'activité ayant entraîné une confusion quant à la nature des déclarations à adresser au service des impôts, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de la pénalité en litige ; que c'est dès lors à bon droit que le service a appliqué la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X n'établit pas avoir souscrit sa déclaration dans les délais ; que ce dernier ne saurait dès lors utilement se prévaloir de sa bonne foi, de ses changements d'activités, des erreurs qu'il a commises ou de la prétendue obligation qu'aurait eu le service de lui signaler ces dernières, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard qui ont été appliqués conformément aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts ; que l'ensemble des conclusions en décharge de M. X étant rejeté, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 août 2007 sont annulés.

Article 2 : La pénalité de 40 % pour retard de déclaration afférente aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 2003 est remise à la charge de ce dernier.

Article 3 : L'appel incident de M. X et les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

3

N° 07BX02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02414
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FOURGEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx02414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award