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14/06/2010 | FRANCE | N°323671

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 juin 2010, 323671


Vu le pourvoi, enregistré le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 30 janvier 2008 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. Ahmadulloh A et reconnu la qualité de réfugié

l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 30 janvier 2008 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. Ahmadulloh A et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, notamment son article 10 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ;

Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A, de nationalité afghane, la qualité de réfugié à raison des risques de persécution qu'il encourt dans sa région d'origine, de la part des Talibans, du fait de son engagement dans l'armée nationale afghane ;

Considérant que les moyens présentés par l'OFPRA à l'encontre de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sont dirigés contre les motifs de la décision elle-même ; qu'ils ne sont donc pas nouveaux en cassation, le fait que l'OFPRA n'a pas présenté de défense devant la cour étant sans incidence à cet égard ; que la fin de non-recevoir présentée par M. A ne peut donc qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de tenir compte, pour interpréter ces stipulations, des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, selon lesquelles un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et / ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante ; que la seule appartenance à une institution telle que l'armée, la police, les services secrets ou la magistrature, qui est créée par l'Etat, ne peut dès lors être assimilée à l'appartenance à un groupe social au sens de la convention de Genève ;

Considérant, en second lieu, qu'au regard des mêmes stipulations, les opinions politiques susceptibles d'ouvrir droit à la protection ne peuvent être regardées comme résultant d'un engagement au sein d'une institution de l'Etat que lorsque celle-ci subordonne l'accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, ou agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement ceux qui s'y opposent ;

Considérant que pour juger que les craintes de persécution alléguées par M. A permettent de lui octroyer le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est notamment fondée sur son engagement ; qu'en se fondant sur ce motif, sans rechercher si ces persécutions sont susceptibles d'être fondées sur un des motifs reconnus par la convention de Genève et alors que l'engagement dans une armée régulière ne saurait constituer en lui-même, hormis dans les cas ci-dessus rappelés, ni l'expression d'opinions politiques, ni l'appartenance à un groupe social, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; qu'à cette fin, il y a lieu, avant dire droit, d'aviser M. A qu'il pourra présenter ses explications, assisté de son conseil, lors d'une prochaine audience d'instruction tenue en application des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, après laquelle le Conseil d'Etat statuera, en exécution de la présente décision, sur le recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 27 octobre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : Est ordonnée, avant dire droit, la convocation de M. A à une audience d'instruction après laquelle il sera statué par le Conseil d'Etat sur le recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Ahmadulloh A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2010, n° 323671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD ; LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323671
Numéro NOR : CETATEXT000022364599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-14;323671 ?
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