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26/10/2011 | FRANCE | N°337712

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 337712


Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE MARSEILLE demeurant 56, chemin Joseph Aiguier à Marseille (13009) ; le médecin-conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4625 du 20 janvier 2010 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé la décision n° 2474 du 27 février 2009 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-

Côte-d'Azur Corse infligeant à M. Jean-Paul Raffi A la sanction de l'...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE MARSEILLE demeurant 56, chemin Joseph Aiguier à Marseille (13009) ; le médecin-conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4625 du 20 janvier 2010 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé la décision n° 2474 du 27 février 2009 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur Corse infligeant à M. Jean-Paul Raffi A la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du bénéfice du sursis avec publication par voie d'affichage et presse et, d'autre part, a rejeté sa plainte dirigée à l'encontre de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2007-146 du 1er février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE MARSEILLE, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE MARSEILLE, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l'analyse de l'activité des professionnels de santé : (...) La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 1er février 2007 a précisé les modalités de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 de ce code et les suites attachées à cette procédure, par des dispositions insérées aux D. 315-1 à D. 315-3 ; qu'aux termes de l'article D. 315-2 : Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. / Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé. ; qu'aux termes de l'article D. 315-3 : A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé. ;

Considérant que, si l'article D. 315-3 fixe un délai au-delà duquel la caisse, faute d'avoir informé le professionnel des suites qu'elle envisage de donner aux griefs, est réputée avoir renoncé à exercer des poursuites, l'irrecevabilité de la saisine résultant du défaut de cette formalité ne vaut toutefois, aux termes mêmes de cet article, que pour la caisse, sans affecter le droit que le médecin-conseil tient de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale de saisir les sections des assurances sociales ;

Considérant que, pour rejeter la plainte déposée le 25 février 2008 par le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE MARSEILLE à l'encontre de M. A, qui avait fait l'objet d'un contrôle médical à compter du 1er janvier 2005, à la suite duquel il avait bénéficié de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale le 20 septembre 2007, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a jugé que la prescription édictée à l'article D. 315-3 ne saurait s'interpréter comme limitée aux seuls recours des caisses d'assurance maladie ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE MARSEILLE est fondé à demander l'annulation de sa décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE MARSEILLE au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 20 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE MARSEILLE, à M. Jean-Paul Raffi A et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337712
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 337712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337712.20111026
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