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24/04/2012 | FRANCE | N°336803

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 336803


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 6 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles B, demeurant ... ; M. Jean-Charles B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00942 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0501349 du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2004 du m

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 6 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles B, demeurant ... ; M. Jean-Charles B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00942 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0501349 du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2004 du maire de la Celle-Saint-Cloud portant délivrance du certificat de conformité à M. Tabatabaï , d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Celle-Saint-Cloud et de M. Tabatabaï la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean-Charles B, de Me Balat, avocat de la commune de la Celle-Saint-Cloud et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean-Charles B, à Me Balat, avocat de la commune de la Celle-Saint-Cloud et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que le maire de La Celle Saint Cloud a, par décision du 25 mars 2004, délivré à M. Alain Talabataï le certificat de conformité d'une construction entreprise en exécution d'un permis de construire délivré le 23 octobre 2002 ; que M. Jean Charles B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, qui a été rejetée par un jugement du 22 janvier 2008 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque postérieurement à la clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire, ainsi que de le viser, sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en tenir compte-après l'avoir visé, -et cette fois, analysé-, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si le mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 16 novembre 2009, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, M. B a produit un nouveau mémoire qui a été visé par la cour sans être analysé ; qu'il a repris les termes de ce mémoire dans une note en délibéré enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 20 novembre 2009, également visée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ces mémoire et note en délibéré faisaient état des conclusions définitives d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné par la cour d'appel de Versailles dans le cadre d'une instance en référé, daté du 26 octobre 2009 et notifié tardivement à M. B qui n'a pas été en mesure de le produire avant le 16 novembre 2009 ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir l'instruction afin de verser au débat contradictoire ce rapport d'expertise qui contenait des éléments nouveaux décisifs pour l'issue du litige, la cour administrative d'appel a rendu l'arrêt du 3 décembre 2009 à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Tabatabaï et la commune de la Celle-Saint-Cloud au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Tabatabaï et de la commune de La-Celle-Saint Cloud, la somme globale de 3 500 euros à verser à M. B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles

Article 3 : M. Tabatabaï et la commune de La-Celle Saint-Cloud verseront à M. B la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Tabatabaï et la commune de la Celle-Saint-Cloud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles B, à la commune de la Celle-Saint-Cloud et à M. Tabatabaï.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336803
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 336803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; BALAT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336803.20120424
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