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19/07/2011 | FRANCE | N°329330

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 329330


Vu l'arrêt n° 08NT02433 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Didier A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0600480/1 - 07001

16/1 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande ...

Vu l'arrêt n° 08NT02433 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Didier A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0600480/1 - 0700116/1 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et de la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 13 novembre 2001 dans une tranchée creusée dans le cadre de travaux d'aménagement du réseau de transport sur voie réservée, avenue du 6 Juin à Caen ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et de la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 99-757 du 31 août 1999 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A, de la SCP Gaschignard, avocat de la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A, à la SCP Gaschignard, avocat de la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif de Caen en omettant de prendre en considération l'obligation d'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique prévue par les dispositions de la loi du 13 juillet 1991 et du décret du 31 août 1999 est nouveau en cassation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soulever ce moyen pour contester le bien-fondé du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de travaux d'aménagement de l'avenue du 6 juin à Caen, une passerelle a été installée afin de permettre aux piétons de traverser la chaussée pendant toute la durée de ces travaux ; que si ce passage protégé ne disposait pas, sur toute la longueur du parcours, d'une barrière métallique séparant intégralement la passerelle de la zone de travaux, l'excavation dans laquelle M. A est tombé était signalée par un ruban de couleur vive attaché à quatre piquets la délimitant ; que, dans ces circonstances, le tribunal administratif de Caen n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, d'une part, que cette excavation avait fait l'objet d'une signalisation et, d'autre part, que le maître d'ouvrage apportait ainsi la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant que la victime avait fait preuve d'imprudence est, en tout état de cause, inopérant dès lors que les juges du fond ont refusé de retenir le défaut d'entretien normal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et de la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. A de sommes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et de la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et à la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329330
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 329330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP GASCHIGNARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329330.20110719
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