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11/04/2005 | FRANCE | N°251239

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 251239


Vu 1°/, sous le n° 251239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 26 août 2

002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) lui a notifié le...

Vu 1°/, sous le n° 251239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 26 août 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) lui a notifié le montant définitif de sa contribution au titre du financement du fonds de service universel pour l'année 2000 et lui a indiqué le montant de la régularisation effectuée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 251240, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR), dont le siège est ... Messag, Cedex 9 (97108) ; la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 26 août 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) lui a notifié le montant définitif de sa contribution au titre du financement du fonds de service universel pour l'année 2000 et lui a indiqué le montant de la régularisation effectuée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°/, sous le n° 251241, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEGETEL, dont le siège est ... ; la SOCIETE CEGETEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 26 août 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) lui a notifié le montant définitif de sa contribution au titre du financement du fonds de service universel pour l'année 2000 et lui a indiqué le montant de la régularisation à effectuer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°/, sous le n° 252734, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002, 22 avril et 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège est situé aux « Arcs de Seine », ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990 ;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté de la Cour de justice des communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) et de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (S.R.R.), de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. BOUYGUES TELECOM et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

En ce qui concerne l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 2 août 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 du ministre délégué à l'industrie en tant qu'il révèle l'existence d'une décision ayant fixé les nouvelles modalités de détermination du coût net du service universel pour l'année 2000 et détermine le montant définitif de ce coût net pour l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et télécommunications alors en vigueur : « Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend : a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35 ;1 à L. 35 ;4 ; (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 35 ;1 du même code : « Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public » ; qu'aux termes du II de l'article L. 35 ;3 de ce code : « Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public… » ; qu'aux termes des III et IV du même article : « III - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application./ IV - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications » ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article R. 20 ;39 du même code : « Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année » ;

Considérant que la Cour de justice des communautés européennes, par un arrêt en date du 6 décembre 2001, a jugé certaines des dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications incompatibles avec le droit communautaire ; que cette circonstance faisait obstacle à l'application de ces dispositions par les autorités nationales ;

Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté du 2 août 2002, les autorités nationales n'avaient pas, dans la forme, prévue par la loi, du décret en Conseil d'Etat, modifié les dispositions du code des postes et télécommunications contraires au droit communautaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait qu'il fût dérogé aux dispositions législatives applicables, dès lors qu'il s'agissait de procéder à la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant ; qu'ainsi, le ministre délégué à l'industrie n'était pas compétent pour définir, par arrêté, de nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel et déterminer, en conséquence, le montant définitif de ce coût au titre de l'année 2000 ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 2 août 2002 ;

En ce qui concerne la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 août 2002 :

Considérant que les conclusions des requêtes de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et de la SOCIETE CEGETEL dirigées contre la décision du 26 août 2002 doivent être regardées comme tendant à la décharge du montant des contributions définitives au financement du service universel des télécommunications pour l'année 2000, mises à leur charge par l'arrêté du 2 août 2002 du ministre délégué à l'industrie et qui leur ont été réclamées, le 26 août 2002, sous la forme d'une régularisation de la contribution qu'elles avaient versée à titre prévisionnel ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 772 ;1 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes qui lui sont assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le code de justice administrative ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772 ;2 du même code : « Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe » ;

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du service universel des télécommunications constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312 ;1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître en premier ressort du contentieux relatif à cet impôt, établi par le ministre chargé des télécommunications en application du cinquième alinéa de l'article L. 35 ;3 ;2° du code des postes et télécommunications ; que, toutefois, les conclusions de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et de la SOCIETE CEGETEL, tendant à la décharge de leur contribution définitive au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2000, n'ont pas été précédées d'une réclamation auprès du ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions précitées des articles R. 772 ;1 et R. 772 ;2 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter en application de l'article R. 351 ;4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser respectivement à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE CEGETEL et à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 2 août 2002 est annulé en tant qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications pour l'année 2000 et qu'il détermine le montant définitif de ce coût net pour l'année 2000.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros respectivement à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE CEGETEL et à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et de la SOCIETE CEGETEL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE CEGETEL, à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251239
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INDUSTRIE - DÉFINITION AU TITRE DE L'ANNÉE 2000 DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - INCOMPÉTENCE [RJ1].

01-02-02-01-03-10 Aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait, malgré l'intervention d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 jugeant certaines dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement de ce service incompatibles avec le droit communautaire, qu'il fût permis au ministre de l'industrie de définir par arrêté au titre de l'année 2000 les modalités d'évaluation du coût net du service universel des télécommunications alors que la loi prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'est seule en cause la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - DÉFINITION DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2000 [RJ1].

01-02-02-02-01 Aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait, malgré l'intervention d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 jugeant certaines dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement de ce service incompatibles avec le droit communautaire, qu'il fût permis au ministre de l'industrie de définir par arrêté au titre de l'année 2000 les modalités d'évaluation du coût net du service universel des télécommunications alors que la loi prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'est seule en cause la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - CONTINUITÉ DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - DÉFINITION DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DE CE SERVICE - MESURE À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT (IV DE L'ARTICLE L - 53-3 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) - INCLUSION - DÉFINITION AU TITRE DE L'ANNÉE 2000 [RJ1].

01-04-03-07-01 Aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait, malgré l'intervention d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 jugeant certaines dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement de ce service incompatibles avec le droit communautaire, qu'il fût permis au ministre de l'industrie de définir par arrêté au titre de l'année 2000 les modalités d'évaluation du coût net du service universel des télécommunications alors que la loi prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'est seule en cause la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - INDUSTRIE - TÉLÉCOMMUNICATIONS - ARRÊT DE LA CJCE JUGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - DÉFINITION DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DE CE SERVICE - COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DE L'INDUSTRIE - ALORS QUE LA LOI CONFIE CE SOIN À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT (IV DE L'ARTICLE L - 53-3 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) - ABSENCE AU TITRE DE L'ANNÉE 2000.

15-05-12 Aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait, malgré l'intervention d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 jugeant certaines dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement de ce service incompatibles avec le droit communautaire, qu'il fût permis au ministre de l'industrie de définir par arrêté au titre de l'année 2000 les modalités d'évaluation du coût net du service universel des télécommunications alors que la loi prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'est seule en cause la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - TÉLÉPHONE - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE - DÉFINITION DES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU COÛT NET DU SERVICE UNIVERSEL - COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DE L'INDUSTRIE - ALORS QUE LA LOI CONFIE CE SOIN À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT (IV DE L'ARTICLE L - 53-3 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) - ABSENCE AU TITRE DE L'ANNÉE 2000.

51-02-01-005 Aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait, malgré l'intervention d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 jugeant certaines dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement de ce service incompatibles avec le droit communautaire, qu'il fût permis au ministre de l'industrie de définir par arrêté au titre de l'année 2000 les modalités d'évaluation du coût net du service universel des télécommunications alors que la loi prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'est seule en cause la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant..


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 18 juin 2003, Société Tiscali Télécom, p. 255.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 251239
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251239.20050411
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