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21/06/2007 | FRANCE | N°06DA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06DA01250


Vu, I, sous le n° 06DA01250, la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Cécile X, demeurant ..., par Me Frechin ;

Vu, II, sous le n° 06DA01251, la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Frechin ;

Mlle Cécile X et M. Jacques X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201568 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant

l'annulation des arrêtés des 19 juin et 15 juillet 2002 du maire de la commune ...

Vu, I, sous le n° 06DA01250, la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Cécile X, demeurant ..., par Me Frechin ;

Vu, II, sous le n° 06DA01251, la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Frechin ;

Mlle Cécile X et M. Jacques X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201568 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 19 juin et 15 juillet 2002 du maire de la commune de Housset interdisant la divagation des chiens sur son territoire ;

2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;

Ils soutiennent que le premier arrêté les met en demeure de prévenir le danger présenté par les conditions de garde de leurs animaux alors que le second pris en application du premier ordonne le placement de leurs animaux en fourrière ; que les animaux visés par les arrêtés appartiennent au GAEC « Les Tilleuls » et non aux consorts X qui ne sont que les gardiens ; qu'il n'ont pas été mis en mesure d'organiser leur défense et n'ont pas eu la possibilité de faire valoir leurs observations lors de la réunion avec le sous-préfet ; que les arrêtés ont été pris sur la base de considérations inexactes et sans qu'un délai soit prévu pour l'exécution des mesures imposées ; que les décisions attaquées sont imprécises et n'indiquent pas la teneur des mesures à prendre ; qu'elles sont également entachées d'erreur de fait et de détournement de pouvoir ; qu'ils font l'objet d'un acharnement juridique de la part de la commune depuis plusieurs années ; qu'ils ont satisfait aux prescriptions des arrêtés attaqués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les ordonnances en date du 15 janvier 2007 fixant dans les instances n° 06DA01250 et

n° 06DA01251 la clôture de l'instruction au 15 février 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2007, présenté dans l'instance

n° 06DA01250 pour la commune de Housset, représentée par son maire en exercice, par Me Moreau, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le 2 juin 2002, une habitante de la commune a été mordue par deux chiens de race « berger allemand » en divagation appartenant à Mlle Cécile X, associée du GAEC

« Les Tilleuls » ; que, par arrêté de mise en demeure du 19 juin 2002, le maire a signifié aux consorts X de prendre les mesures nécessaires de nature à prévenir le danger présenté par les conditions de garde de leurs bergers allemands ; que lors d'une réunion amiable le 2 juillet 2002 avec les différentes autorités administratives locales, les consorts X se révélèrent dans l'incapacité totale de justifier de mesures adéquates pour remédier aux dangers présentés par les conditions de garde de leurs chiens et le maire prenait le 15 juillet 2002 un arrêté ayant pour objet le placement en fourrière des chiens de M. et Mlle X ; que les arrêtés visent expressément les gardiens des animaux ; que l'arrêté du 19 juin 2002 a été pris pour remédier à une situation d'urgence et l'arrêté du 16 juillet 2002 en raison du non-respect de la mise en demeure ; que les arrêtés sont suffisamment précis ; que les faits reprochés aux consorts X sont exacts ; qu'il n'y a pas de détournement de pouvoir dès lors que les arrêtés ont été pris en vertu de considérations ayant pour but de préserver la tranquillité et la sécurité publique ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2007 portant réouverture de l'instruction dans l'instance n° 06DA01250 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur

et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle Cécile X et de

M. Jacques X sont dirigées contre les mêmes arrêtés et le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que le 2 juin 2002 un grave accident est survenu dans la commune de Housset (Aisne) au cours duquel une dame âgée qui distribuait des prospectus a été mordue par deux chiens appartenant au GAEC X dont les deux seuls associés sont Mlle et M. X ; que la victime a présenté deux morsures profondes au niveau de la nuque, des lésions aux jambes et une fracture d'une vertèbre entraînant dix jours d'hospitalisation et une incapacité de deux mois ; que, par arrêté en date du 19 juin 2002, le maire de la commune de Housset (Aisne) a enjoint à

Mlle Cécile X et à M. Jacques X de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le danger présenté par les conditions de garde de plusieurs chiens et, par arrêté en date du

15 juillet 2002, ledit maire a ordonné la mise en fourrière de ces chiens ; que les consorts X relèvent appel du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés précités ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural : « I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mlle X et M. X sont les gardiens des chiens concernés par l'agression, dans le cadre du GAEC dont ils sont les uniques associés ; que, dès lors, le maire a pu légalement les désigner dans les arrêtés contestés pour mettre en oeuvre les mesures prescrites ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X et M. X soutiennent que la procédure n'a pas été contradictoire, qu'ils n'ont pas eu communication des pièces du dossier et qu'ils n'ont pu présenter leurs observations ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juin 2002 a été pris pour répondre à un danger grave et immédiat résultant de l'agression d'une femme, le 2 juin 2002, par au moins l'un des chiens de type « berger allemand », et que l'arrêté du 15 juillet 2002 a été pris après une réunion organisée en présence des différentes autorités locales, à laquelle les requérants ont participé et ont pu présenter leurs observations ; que, par suite, les arrêtés des 19 juin et 15 juillet 2002 qui ont été pris en application des dispositions de l'article L. 2212-2-7° du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 211-11-I et II du code rural ne sont pas entachés d'un vice de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en mettant en demeure, dans l'article 2 de l'arrêté du

19 juin 2002, les requérants « de prendre toutes les mesures de nature à prévenir le danger présenté par les conditions de garde de leurs animaux de type « berger allemand » et de remédier immédiatement, à compter de la présente notification, aux nuisances », le maire, dont l'arrêté indique expressément le danger auquel il s'agit de remédier, leur a laissé le choix des mesures les plus appropriées pour répondre à la nécessité de faire cesser immédiatement ces nuisances ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent qu'aucun délai ne leur a été fixé par l'arrêté du 19 juin 2002, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté avait pour objet de répondre à un danger grave et immédiat résultant de l'agression d'une femme et que les mesures devaient nécessairement être prises sans délai ; que l'arrêté du 15 juillet 2002 ordonnant la mise en fourrière des animaux a été pris près d'un mois après le premier, ce qui constituait un délai suffisant pour prendre les mesures appropriées ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté du 19 juin 2002 mentionne les dates des

procès-verbaux établis à la suite de plaintes de voisins relatives aux nuisances provoquées par les chiens et les faits de l'agression tels qu'ils ressortent du procès-verbal de gendarmerie ; que, par suite, l'inexactitude des faits allégués n'est pas établie ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu'elles ont été prises en vertu de considérations qui échappent à l'intérêt public et qu'ils font l'objet de tracasseries judiciaires et administratives, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été pris pour prévenir le danger présenté par les conditions de garde des deux chiens dont Mlle et M. X avaient la garde ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mlle X et M. X à payer à la commune de Housset la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X et M. X est rejetée.

Article 2 : Mlle X et M. X verseront à la commune de Housset une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cécile X, à

M. Jacques X et à la commune de Housset.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Nos 06DA01250, 06DA01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01250
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FRECHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da01250 ?
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