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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00010


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gallego, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 février 2008 par laquelle le sous-préfet de Cognac a prorogé pour une période de deux ans la validité de son permis de conduire et la décision en date du 7 avril 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 février 2008 et du 7 a

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3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un permis de c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gallego, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 février 2008 par laquelle le sous-préfet de Cognac a prorogé pour une période de deux ans la validité de son permis de conduire et la décision en date du 7 avril 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 février 2008 et du 7 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un permis de conduire sans restriction ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Lauga, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 février 2008 par laquelle le sous-préfet de Cognac a prorogé pour une période de deux ans la validité de son permis de conduire et contre la décision en date du 7 avril 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de la route : I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; 2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. / II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II. / III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide./ IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée ; qu'aux termes de l'article R. 221-13 du même code : I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du même code : I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; 2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ; 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 février 2008 par laquelle le sous-préfet de Cognac a prorogé pour une période de deux ans la validité du permis de conduire de M. X a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux, qui ne tendaient en effet à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue une demande nouvelle, comme telle non recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été examiné par la commission médicale le 8 janvier et le 19 février 2008 ; que ladite commission médicale a, contrairement à ce que soutient l'intéressé, émis l'avis de limiter la capacité de conduire de M. X à deux ans ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en ayant, au vu des analyses de sang de M. X et des avis rendus par la commission médicale, limité à deux ans la durée de validité de son permis de conduire, le sous-préfet de Cognac aurait fait une inexacte application des dispositions des articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. X, n'implique pas qu'il soit délivré à M. X un permis de conduire sans restriction ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00010
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GALLEGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00010 ?
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