La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°06BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 06BX00525


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501613, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Charente-Maritime du 4 mai 2005 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C, pour une durée de cinq ans ;

2°) d'annuler ladite décision ;


…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501613, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Charente-Maritime du 4 mai 2005 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C, pour une durée de cinq ans ;

2°) d'annuler ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Charente-Maritime du 4 mai 2005, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C, pour une durée de cinq ans, « sur la base d'un taux d'invalidité qu'il estime insuffisant » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) » ; que l'article L. 241-9 prévoit que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° précités de l'article L. 241-6 « peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, compte tenu des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005, que le législateur, en supprimant les commissions départementales des travailleurs handicapés, juridictions administratives spécialisées, et en confiant désormais aux juridictions administratives de droit commun le soin de connaître des litiges auxquelles peuvent donner lieu les décisions susmentionnées, ait entendu que les recours désormais portés devant ces juridictions dussent être d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux reconnue par la jurisprudence aux recours antérieurement portés devant les commissions départementales des travailleurs handicapés ; qu'au demeurant, le juge administratif de droit commun se trouve saisi, comme l'étaient ces commissions, de questions justifiant, par leur nature même, qu'il dispose de pouvoirs excédant ceux d'un juge de l'annulation ; qu'ainsi, les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles relèvent du contentieux de pleine juridiction, ce qui implique que le juge statue sur les droits du requérant en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision ;

Considérant que le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, sur le fondement duquel la décision contestée a été prise, et aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 a, quant à lui, abrogé l'article R. 323-32 du même code, qui disposait : « Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé, en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave » ;

Considérant, par ailleurs, qu'en application du I de l'article 96 de la loi du 11 février 2005, entre la date de publication de ladite loi au Journal officiel de la République française, soit le 12 février 2005, et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des travailleurs handicapés était compétente pour prendre les décisions de classement des intéressés selon la gravité de leur handicap ; qu'en outre, en application du II du même article, pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs handicapés classés en catégorie C sont considérés comme des travailleurs handicapés présentant un handicap lourd, pour l'application des dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail relatives à l'obligation de participation des employeurs au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

Considérant qu'eu égard à la nature, précédemment définie, du recours formé contre une décision de classement dans l'une des catégories, A, B ou C, prise, comme en l'espèce, par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel temporairement maintenue en fonction dans l'attente de la mise en place des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le juge administratif doit, dès lors qu'il statue en se plaçant à une date postérieure au 1er janvier 2006, prononcer un non-lieu, sans que puissent y faire obstacle les dispositions du II de l'article 96 de la loi du 11 février 2005 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a statué, par le jugement attaqué, rendu postérieurement au 1er janvier 2006, sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Charente-Maritime du 4 mai 2005 ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite demande a perdu son objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0501613, en date du 19 janvier 2006, est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers.

3

N° 06BX00525


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GARNIER-GUILLAUMEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00525
Numéro NOR : CETATEXT000017995530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;06bx00525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award