La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°05BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 05BX00673


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2005, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) ;

L'ASSAUPAMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 21 février 2003 par lequel le maire de la commune du Vauclin a délivré à la société Patrimoinotel Limited un permis de construire en vue d'édifier un hôtel de 140 chambres à la Pointe Faula ;

2°) d'annuler l'ar

rêté en litige ;

3°) de condamner la commune du Vauclin et la société Patrimoinotel ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2005, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) ;

L'ASSAUPAMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 21 février 2003 par lequel le maire de la commune du Vauclin a délivré à la société Patrimoinotel Limited un permis de construire en vue d'édifier un hôtel de 140 chambres à la Pointe Faula ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) de condamner la commune du Vauclin et la société Patrimoinotel Limited à lui verser chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. Bonan, directeur de la société Patrimoinotel Limited ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Vauclin et la société Patrimoinotel Limited :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie (...) ; que le premier alinéa de l'article R. 421-39 du même code dispose que : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421 ;7 du même code : « L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier » ;

Considérant que les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas au bénéficiaire d'un permis de construire de procéder à l'affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Patrimoinotel Limited a procédé à l'affichage du permis de construire qui lui a été délivré le 21 février 2003 par le maire de la commune du Vauclin en vue d'édifier un hôtel de 140 chambres à la Pointe Faula sur les parcelles cadastrées 150, 151, 152 et 553 ; que selon le constat d'huissier qu'elle produit, en date du 3 mars 2003, le panneau, conforme aux dispositions précitées de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, était visible du chemin permettant d'accéder aux parcelles concernées ; que si l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS allègue que l'emplacement de ce panneau n'aurait pas permis une information satisfaisante du public, la circonstance que le constat d'huissier ne précise pas le numéro de la parcelle sur laquelle le panneau était implanté et le fait qu'un autre panneau d'affichage concernant un autre permis de construire délivré à la même société avait été implanté à proximité ne sont pas de nature à le démontrer ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à l'affichage de ce permis de construire de manière continue pendant une période de deux mois à compter du 3 mars 2003, date à laquelle l'affichage a été constaté par huissier ; que n'est pas de nature à l'établir le constat d'huissier du 9 mai 2003 produit par l'association requérante, qui est postérieur à l'expiration du délai de deux mois, courant à compter du 3 mars 2003 ; que, par suite, et alors que l'existence et la date de l'affichage en mairie ne sont pas contestées par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, le Tribunal administratif de Fort-de-France a pu, à bon droit, considérer comme tardif le recours gracieux qu'elle a formé le 13 mai 2003 auprès du maire de la commune du Vauclin, lequel n'a pu, dès lors, conserver le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Vauclin et la société Patrimoinotel Limited qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS à verser à la commune du Vauclin et à la société Patrimoinotel Limited la somme que celles-ci demandent en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Vauclin et la société Patrimoinotel Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 05BX00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00673
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GILLIG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;05bx00673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award