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11/12/2008 | FRANCE | N°06DA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06DA01079


Vu, I, sous le n° 06DA01079, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2006, présentée pour la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X, dont le siège est situé 61 boulevard de Châteaudun à Amiens (80000), par Me Giorgetti ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102139 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'après avoir condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à la SA Quille la somme de 921 117,31 euros hors taxes en réparation des préjudices subis dans l

e cadre de la construction du stade de La Licorne sur le site de Renancourt,...

Vu, I, sous le n° 06DA01079, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2006, présentée pour la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X, dont le siège est situé 61 boulevard de Châteaudun à Amiens (80000), par Me Giorgetti ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102139 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'après avoir condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à la SA Quille la somme de 921 117,31 euros hors taxes en réparation des préjudices subis dans le cadre de la construction du stade de La Licorne sur le site de Renancourt, il a condamné, d'une part, la société cabinet d'architecture Jacques X, la société d'architecture Y et la société Ingerop composant le groupement de maîtrise d'oeuvre, et d'autre part, la société d'architecture Z à garantir ledit paiement à concurrence de 85 %, par moitiés égales ;

2°) de constater que ledit Tribunal a omis de statuer sur l'appel en garantie formulé par la société cabinet d'architecture Jacques X, en conséquence, à défaut de mise hors de cause de ladite société, répare cette omission de statuer ;

3°) de condamner la société Y, la société Ingerop et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à la relever et la garantir indemne de toute condamnation ou à tout le moins, fixer sa part de responsabilité au pourcentage indiqué dans le rapport d'expertise, soit 4,05 %, et limiter ainsi le montant des condamnations à la somme de 26 362,48 euros hors taxes ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formulée dans son mémoire enregistré au greffe le 27 avril 2006 et non visé dans le jugement ; que seul son mémoire du 23 mai 2005 a été enregistré dans le jugement attaqué, alors qu'elle en a déposé cinq ; qu'après avoir statué sur cette omission, il y aura lieu de revoir les responsabilités et de l'exonérer de toute responsabilité ; que la part de responsabilité qui lui est imputée l'est au titre de sa mission de suivi opérationnel des relations entre le groupement et le maître de l'ouvrage, alors qu'elle n'est pas concernée par la conception initiale car chargée exclusivement de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; qu'elle n'est pas membre d'un groupement solidaire et sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre de sa mission d'exécution ; que les tâches principales du maître d'oeuvre d'exécution sont la gestion financière et les réunions de chantier ; qu'on ne peut soutenir que la SA Quille aurait rendu une offre radicalement différente si elle avait eu connaissance du rapport initial de Socotec avant de signer le marché ; que le Tribunal était incompétent pour statuer sur la responsabilité de la société d'architecture Z qui est un sous-traitant de BET Ingerop ;

Vu, II, sous le n° 06DA01215, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 août 2006 par télécopie et confirmée le 1er septembre 2006 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, dont le siège est 12 rue Frédéric Petit à Amiens (80000), par son président, par la SCP

Sur-Mauvenu ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102139 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'à la demande de la SA Quille, elle a été condamnée : 1°) à lui verser la somme de

921 117,31 euros hors taxes en réparation des préjudices subis dans le cadre de la construction du stade de La Licorne sur le site de Renancourt ; 2°) à garantir la société Ingerop à concurrence de 15 % du montant des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à supporter, à parts égales, avec ladite société les dépens liquidés à la somme de 134 893,38 euros ; 4°) à verser à la société Quille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Quille en première instance ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement l'atelier d'architecture Y, la société Ingerop, l'atelier d'architecture Z, le cabinet d'architecture Jacques X à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) d'annuler ledit jugement en ce qu'il a rejeté partiellement sa demande reconventionnelle en limitant le montant des pénalités de retard dues par la SA Quille à la somme de 27 502,94 euros ;

5°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 1 106 586,26 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception des travaux, lesdits intérêts étant capitalisés ;

6°) de condamner solidairement l'atelier d'architecture Y, la société Ingerop, l'atelier d'architecture Z, le cabinet d'architecture Jacques X à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de la SA Quille devant le Tribunal administratif d'Amiens est irrecevable en raison de la forclusion résultant de l'application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que la société Quille ne saurait soutenir sérieusement que les difficultés technologiques rencontrées sont de nature à constituer des sujétions imprévues de nature à bouleverser l'économie du contrat ; que les prestations sont rémunérées par le prix forfaitaire et la société Quille ne justifie pas des sujétions alléguées ; qu'en effet, la société Quille ne saurait prétendre à une indemnisation supplémentaire, et ce, en raison des stipulations du contrat qu'elle a signé et qui envisageaient expressément le cas d'éventuels travaux supplémentaires imposés par des erreurs, des imprécisions, des omissions ou des contradictions des études de projet pour en interdire l'indemnisation ; que concernant le défaut de communication du rapport Socotec à la société Quille, elle savait nécessairement qu'un tel rapport, obligatoire pendant la phase de conception du projet, avait été établi, mais elle n'a pas jugé utile d'en prendre connaissance en phase préparatoire du marché ; que selon la société Socotec, la conception n'avait pas à être mise en cause dès lors que la solution était possible au niveau théorique mais posait de nombreux problèmes au niveau de la réalisation ; qu'il appartenait à la société Quille de réaliser les études d'exécution, c'est à dire de réalisation de l'ouvrage ; que la société Quille n'a pas apporté une quelconque preuve des coûts et montants réellement exposés par rapport à sa réclamation ; que la société Quille doit être condamnée à payer les pénalités de retard de la phase préparatoire du chantier qui s'élèvent à la somme de 257 692,17 euros et de la phase exécution du marché qui s'élèvent à la somme de 142 759,39 euros ; que, contrairement à ce que soutient l'expert, la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, ne peut être mise en cause pour ces retards ; que le montant des pénalités de retard dues par la société Quille au titre de l'ensemble du Chantier s'élève à la somme de 1 106 586,26 euros ; que le jugement devra être réformé en ce qu'il a mis à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole 15 % de responsabilité en ne faisant que partiellement droit à sa demande d'appel en garantie ;

Vu, III, sous le n° 06DA01224, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 septembre 2006, présentée pour la SA QUILLE, dont le siège est situé 4 rue Saint Eloi à Rouen Cedex 1 (76172), par Me Griffiths ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102139 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a seulement condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 921 117,31 euros hors taxes en réparation des préjudices subis dans le cadre de la construction du stade de La Licorne sur le site de Renancourt ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser, d'une part, la somme de 3 384 197,82 euros à titre de complément de prix et de dommages et intérêts sur le fondement du rapport d'expertise, d'autre part, les intérêts moratoires dus au titre des sommes dont elle sera reconnue bénéficiaire, le point de départ du délai desdits intérêts étant fixé à la date à laquelle le solde du marché aurait dû être mandaté et réglé par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, ces intérêts étant à parfaire jusqu'au jour du complet paiement ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 115 336,76 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

Elle soutient que les experts ont unanimement reconnu que l'ouvrage ne pouvait être réalisé tel qu'il avait été initialement conçu par la maîtrise d'oeuvre ; que l'entrepreneur n'avait pas à supporter l'insuffisance des études préalables en phase de finalisation du projet ; que le maître de l'ouvrage connaissait l'existence des problèmes techniques dénoncés par le bureau de contrôle Socotec, et disposait donc d'éléments susceptibles d'alerter l'entreprise et de la faire réagir immédiatement, alors qu'il a délibérément conservé cette information par-devers lui avant l'appel d'offres et jusque plusieurs mois après la désignation de l'entreprise ; que le projet d'origine n'était pas suffisamment abouti ; que le maître de l'ouvrage a prononcé la réception par un acte volontaire en reconnaissant la date d'achèvement des travaux au 10 mai 1999 ; que c'est le 10 mai 1999 qui doit être retenu comme date de réception de l'ouvrage, afin d'avoir à éviter une injuste pénalisation de retard, alors que l'ouvrage était achevé à cette date ; que le maître de l'ouvrage a pris un risque manifeste en ne faisant pas lever les réserves de Socotec avant l'appel d'offres et cette omission relève de son pouvoir de contrôle et de direction des marchés ; que cette insuffisance de conception dissimulée par le maître de l'ouvrage à la société Quille, a contraint cette dernière à revoir elle même la conception de l'ouvrage en cours de chantier ; qu'il était nécessaire pour le maître de l'ouvrage d'avoir recours à un marché « conception - réalisation » ; qu'à l'intérieur du temps qui lui était imparti pour établir son offre (6 semaines), la société Quille ne pouvait détecter les vices de conception d'un ouvrage que la maîtrise d'oeuvre avait étudié pendant huit mois ; que ces vices se sont révélés à l'entreprise au fur et à mesure des études d'exécution, notamment au vu de l'incapacité de l'ouvrage à subir les efforts et les contraintes exercés par le vent et la neige ; que le maître de l'ouvrage disposait d'un avis du contrôleur technique Socotec rendu dans la phase d'élaboration de l'offre et plus de sept mois avant l'attribution des marchés de travaux, sans pour autant que celui ci n'ait été porté à la connaissance de la SA QUILLE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2007 dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la SA Socotec, dont le siège est situé 3 avenue du Centre à Saint Quentin en Yvelines Cedex (78182), par la SELARL Caron Faugeras Fournier, qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er juin 2006 et à la condamnation de la SA QUILLE et de tout autre contestant ou succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2007 dans l'instance n° 06DA01079, présenté pour la SA Socotec, par la SELARL Caron Faugeras Fournier, qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er juin 2006 et à la condamnation de la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X ou tout contestant ou succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2007 dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la société Laubeuf, dont le siège est situé 5 avenue du Général de Gaulle à Saint Mande (94160), par le cabinet Otto associés, qui conclut à l'infirmation du jugement du 1er juin 2006 en tant qu'il laisse 50 % des coûts supplémentaires exposés à la charge de la société Quille et à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Quille tendant à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 3 384 197,82 euros ainsi que les intérêts moratoires qui sont dus jusqu'à complet paiement ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2007 dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, par la SCP Sur-Mauvenu, qui conclut aux mêmes fins que sa requête présentée dans l'instance n° 06DA01215 et soutient en outre que la demande de la société Quille tendant à la fixation de la date de réception au 10 mai 1999 constitue une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ; que la prétendue nécessité invoquée par la société Quille d'avoir recours à un marché « conception - réalisation » doit être écartée ; que le montant des pénalités de retard dues par la société Quille au titre de l'ensemble du chantier s'élève à la somme de 1 106 586,26 euros ;

Vu les mémoires, enregistrés le 7 juin 2007 pour les instances n° 06DA01079 et n° 06DA01215 et le 24 juillet 2007 dans l'instance n° 06DA01224, rédigés en termes identiques, présentés pour l'atelier d'architecture Y et associés, dont le siège est situé 16 rue des Haies à Paris (75020) et la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est situé 9 rue Hamelin à Paris cedex (75783), par la SCP Martin-Parini, qui concluent au rejet de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et de celle de la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X, à ce que la demande principale de la société QUILLE soit déclarée irrecevable et par voie de conséquence l'appel en garantie de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, subsidiairement, au rejet de la requête mettant en cause l'atelier d'architecture Y, à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE solidairement avec la société QUILLE, la société Ingerop, la société d'architecture Z (AR et C), la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X à relever et garantir l'atelier d'architecture Y, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à verser à l'atelier d'architecture Y, la somme principale de 143 942,36 euros hors taxes majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2000, à l'incompétence de la juridiction administrative au profit du Tribunal de grande instance d'Amiens sur la mise en cause de la Mutuelle des Architectes français et à ce que, en tout état de cause, la Mutuelle des Architectes Français ne soit impliquée que dans la stricte limite de sa police, notamment par la prise en considération de la franchise et du plafond de garantie qui est, en l'espèce de 3 048 980,03 euros, à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et de la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X à lui verser 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'atelier d'architecture Y en tant que membre du groupement de maîtrise d'oeuvre ne peut être impliqué dès lors que le retard ne prend pas sa cause dans une prestation effectivement dévolue à l'architecte dans le tableau de répartitions annexé à l'acte d'engagement ; que les retards prennent leur cause, notamment dans les hypothèses de calcul qui auraient dû être retenues et cette question technique relève exclusivement du champ d'action de la société Ingerop et de son sous-traitant AR et C ; que la ville d'Amiens, dotée de services techniques et chargée de la mission OPC n'ignorait pas les difficultés de mise au point des hypothèses à retenir ; qu'en cas de condamnation, l'atelier d'architecture Y demande à être garanti solidairement par la société QUILLE, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société Ingerop et la société AR et C ; que la réclamation de la société QUILLE ne saurait excéder la somme de 2 264 240,47 euros ; que concernant les pénalités de retard, les demandes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE doivent être reconsidérées dans leur montant et en tous les cas cette somme ne peut être imputée aux architectes ; que, dès lors que le contrat et les obligations de l'architecte sont mises en cause, l'architecte est en droit de revendiquer toutes les demandes financières issues de ce contrat, la demande principale se fondant sur le lien contractuel, entre le groupement et la maîtrise d'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré, dans l'instance n° 06DA1224, le 7 juin 2007 par télécopie et confirmé le 13 juin 2007 par la production de l'original, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que la société Laubeuf, qui n'était pas partie à la première instance, n' a aucun intérêt à agir dans le cadre de l'appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er juin 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2007 dans l'instance n° 06DA01215, présenté pour la société cabinet d'architecture Jacques X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 06DA01079 par les mêmes moyens et demande la condamnation de la société Quille ou à défaut de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société Y et le BET Ingerop à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que la demande de la SA Quille devant le Tribunal administratif d'Amiens est irrecevable en raison de la forclusion résultant de l'application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que la société Quille ne saurait soutenir sérieusement que les difficultés rencontrées sont de nature à constituer des sujétions imprévues de nature à bouleverser l'économie du contrat ; que l'absence de communication du rapport initial Socotec à la SA Quille au niveau du dossier de consultation est sans incidence sur le préjudice que réclame la société Quille ; qu'il ne peut être soutenu que la société Quille aurait rendu une offre radicalement différente, si elle avait eu connaissance du rapport initial Socotec avant de signer le marché ; que les difficultés rencontrées par la société Quille étaient prévisibles, compte tenu notamment du caractère novateur du projet et que la charpente était constructible ; que la société Quille ne saurait soutenir sérieusement que les difficultés rencontrées sont de nature à constituer des sujétions imprévues de nature à bouleverser l'économie du contrat ; qu'il y a lieu de réduire dans de notables proportions les autres préjudices de la société Quille qui seraient imputables notamment au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que c'est à tort que la société cabinet d'architecture Jacques X a été condamnée au titre d'une conception insuffisante, alors qu'elle n'a nullement été chargée de la conception mais du suivi des travaux et que rien n'est reproché dans l'exécution des travaux de la société Quille par l'expert judiciaire ; qu'au surplus, c'est à tort que le Tribunal condamne le groupement de maîtrise d'oeuvre globalement pour conception insuffisante concernant la totalité du préjudice de la société Quille, alors qu'il résulte du tableau de répartition des responsabilités établi par l'expert que, pour une partie du préjudice de la société Quille, aucune responsabilité n'est imputée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que l'expert impute une responsabilité faible de principe au cabinet d'architecture Jacques X, estimant que celui-ci n'est responsable que de 4,05 % du préjudice de la société Quille concernant le surcoût direct et indirect lié à la réalisation d'études de mise au point (repères 1 à 17) et pour 3,68 % du retard concernant la constitution de voiries provisoires (repères 44) ; que la part de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge ne pourra dépasser la somme de 44 220,96 euros toutes taxes comprises résultant du mémoire n° 1 et du mémoire n° 2 de la société Quille ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18, 21 juin et 31 août 2007, rédigés en termes identiques pour les instances n° 06DA01215, n° 06DA01079 et n° 06DA01224, présentés pour la société Ingerop, dont le siège est 168/172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92400), par

Me Philippe Lhumeau, qui conclut, d'une part, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er juin 2006 en ce qu'il a estimé que la réclamation de la société QUILLE était fondée sur la théorie des sujétions techniques imprévues, d'autre part, à la condamnation solidaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société QUILLE, la société Y et la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X à relever et garantir en tout et partie la société Ingerop des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et enfin à la condamnation de la société QUILLE ou à défaut de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société Y et la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande de la SA QUILLE devant le Tribunal administratif d'Amiens est irrecevable en raison de la forclusion résultant de l'application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu'en conséquence, est sans objet l'appel en garantie formé par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à l'encontre notamment de la société Ingerop ; que la société QUILLE ne saurait soutenir sérieusement que les difficultés rencontrées sont de nature à constituer des sujétions imprévues de nature à bouleverser l'économie du contrat ; que la charpente, telle que conçue par la maîtrise d'oeuvre, était parfaitement constructible ; que le fait que le rapport initial Socotec du 19 novembre 2006 n'ait pas été transmis en son temps à la société QUILLE ne permet pas de considérer qu'elle était placée dans le cadre de sujétions et difficultés techniques imprévisibles ; que les préjudices résultant de la désorganisation ultérieure des travaux (mémoire n° 2) sont imputables selon l'expert, exclusivement à la ville d'Amiens, et dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre globalement pour conception insuffisante concernant la totalité du préjudice de la société QUILLE ; qu'il y a lieu de réduire dans de notables proportions les autres préjudices de la société QUILLE qui seraient imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la société QUILLE une partie de son propre préjudice, compte tenu du retard de 18,5 semaines sur 39,5 semaines qui lui est imputable ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2007 sous le n° 06DA01224, présenté pour la société Laubeuf, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que la demande de la SA QUILLE devant le Tribunal administratif d'Amiens est recevable, les dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ayant été respectées ; que l'origine des travaux supplémentaires et les difficultés techniques rencontrées par la société QUILLE résultent du comportement fautif du maître de l'ouvrage qui s'est délibérément abstenu de transmettre à l'entreprise des informations essentielles touchant à la faisabilité même de l'ouvrage ; que la nécessité dans laquelle s'est trouvée la société QUILLE de réaliser des études et travaux supplémentaires ne résulte pas d'une erreur d'appréciation des documents de consultation qui lui serait imputable mais d'une faute caractérisée du maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007 dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la société cabinet d'architecture Jacques X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire enregistré dans l'instance n° 06DA01215 par les mêmes moyens et demande la condamnation de la société QUILLE ou à défaut de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, la société Y et le BET Ingerop à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2007, dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la société Laubeuf qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle a bien intérêt à agir devant la Cour qui, le 18 octobre 2006, lui a communiquée l'intégralité de la procédure d'appel et lui a même enjointe le 21 mars 2007 de produire des écritures dans un délai déterminé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2007 dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la SA Socotec, qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er juin 2006 et à la condamnation de la société QUILLE et tout contestant ou succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007 dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la société QUILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la société QUILLE aurait accepté le principe de l'existence d'un aléa technique, alors même que cette société est intervenue en qualité d'entreprise titulaire du lot « gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un ouvrage public sous la maîtrise d'ouvrage d'une personne publique ; qu'il doit être fait application à cette opération de construction des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, dite « Loi MOP » ; que les difficultés techniques qu'elle a rencontrées ne pouvaient en aucun cas être considérées comme prévisibles ; que sa demande devant le tribunal administratif était recevable comme cela résulte des dispositions contractuelles figurant dans le cahier des clauses administratives générales travaux et des termes mêmes de la correspondance adressée le 12 décembre 2000 par la société QUILLE au maître d'oeuvre d'exécution ; que le Comité consultatif interrégional du règlement amiable des litiges a confié une mission d'expertise à M. A qui retient que l'ensemble des dispositions prises par l'entrepreneur avec le bureau de contrôle consistaient en l'exécution de travaux supplémentaires qui s'avéraient indispensables à la stabilité de l'ouvrage et constituaient des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans les documents contractuels ; que l'avis du Comité consultatif de règlement amiable des litiges des marchés publics de Nancy rendu le 9 septembre 2000 se réfère, d'une part, au rapport d'expertise de M. A et, d'autre part au rapport établi par M. B qui reprend pour l'essentiel le contenu des observations de M. A ; que la société QUILLE sollicite le plus souvent l'entérinement du rapport d'expertise déposé par M. Verrier auquel s'ajoutent les postes de réclamation que l'expert a laissés à l'appréciation du Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la société Laubeuf qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, communs aux instances n° 06DA01215 et n° 06DA01224, enregistrés par télécopie le 18 novembre 2008 et confirmés le 19 novembre 2008 par la production de l'original, présentés pour la société Atelier Z (ARC), dont le siège est situé 35 rue Gandon à Paris (75013), par Me Trouvin, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 1er juin 2006 en ce qu'il a estimé que la réclamation de la société QUILLE était fondée sur la théorie des sujétions techniques imprévues, à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société Y et la société cabinet d'architecture Jacques X à relever et garantir en partie la société ARC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la condamnation de la société QUILLE ou à défaut la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société Y et la société cabinet d'architecture Jacques X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de la SA QUILLE devant le Tribunal administratif d'Amiens est irrecevable en raison de la forclusion résultant de l'application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la communauté d'agglomération à l'encontre de tous les constructeurs, y compris la société ARC, sous traitant du BEP Ingerop, devient dès lors irrecevable ; que les difficultés rencontrées par la société QUILLE étaient prévisibles et ainsi la théorie des sujétions techniques imprévisibles est en l'espèce inapplicable ; que la charpente, telle que conçue par la maîtrise d'oeuvre, était parfaitement constructible ; que l'indemnisation retenue par le tribunal administratif au profit de la société QUILLE est excessive ; que la société QUILLE est responsable des retards tant dans le démarrage des études que dans la mise au point des hypothèses de calcul et d'étude et de fabrication de la charpente ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société QUILLE une partie de son propre préjudice, compte tenu du retard de 18,5 semaines sur 39,5 semaines qui lui est imputable ; qu'il y a lieu de réduire notablement les autres préjudices de la société QUILLE qui seraient imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que la responsabilité de la société ARC ne peut être mise en cause ; que l'appel en garantie de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE contre la société ARC, sous-traitant du BEP Ingerop, est irrecevable, en ce que la société ARC n'a aucun lien de droit avec elle, mais seulement avec la société Ingerop ;

Vu le mémoire, enregistré dans l'instance n° 06DA01224 le 19 novembre 2008 par télécopie et confirmé le 21 novembre 2008 par la production de l'original, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que la demande de la SA QUILLE devant le Tribunal administratif d'Amiens est irrecevable en raison de la forclusion résultant de l'application de l'article 13.42 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu'en application des dispositions de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales Travaux, l'entreprise QUILLE devait, sous peine de forclusion, faire connaître par écrit à la personne responsable du marché son absence d'acceptation du rejet de sa demande, en lui faisant parvenir un second mémoire de réclamation ; que le mémoire en réclamation peut en application de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales Travaux être adressé directement à la personne responsable du marché, sans saisir préalablement le maître d'oeuvre ; qu'une demande contentieuse en indemnisation, faisant suite à la mise en oeuvre, à tort de la procédure prévue aux articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales Travaux est irrecevable et insusceptible de régularisation ; que la lettre du 12 décembre 2000 adressée par la société QUILLE au maître d'oeuvre ne vaut pas mise en demeure et ne répond pas aux exigences de mise en demeure adressée au maître d'ouvrage ; que l'absence de notification du décompte par le maître d'ouvrage ne dispense pas pour autant l'entreprise, de respecter les dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales Travaux ; que la lettre du 12 décembre ne saurait par son contenu être assimilée au mémoire de réclamation de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales ; que l'entrepreneur ne peut porter, devant le juge administratif, que les chefs et motifs de réclamations énoncés dans le mémoire en réclamation ;

Vu le mémoire, enregistré dans l'instance n° 06DA01079 le 20 novembre 2008 par télécopie et confirmé le 21 novembre 2008 par la production de l'original, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui conclut au rejet de la requête de la société

CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X et à la réformation du jugement en ce que les premiers juges ont laissé 15 % de responsabilité à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à la condamnation solidaire de l'atelier d'architecture Y, la société Ingerop, la société d'architecture Z, la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X, à prendre en charge l'ensemble des dépens liquidés à la somme de 134 893,38 euros et à garantir la communauté d'agglomération Amiens Métropole de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la condamnation solidaire de la société Quille, l'atelier d'architecture Y, la société Ingerop, la société d'architecture Z et la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que le marché de maîtrise d'oeuvre, d'un montant forfaitaire de 10 068 875,10 francs toutes taxes comprises, imposait à la maîtrise d'oeuvre les études de conception, la direction des travaux et le contrôle de l'exécution des ouvrages, notamment jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ; que le maître d'oeuvre doit garantir la maîtrise d'ouvrage de toute rémunération supplémentaire que cette dernière pourrait être tenue de verser à l'entreprise Quille en raison, d'une part, des études supplémentaires que celle-ci aurait dû mettre en oeuvre pour réaliser le stade de la Licorne, tel que prévu et conçu par la maîtrise d'oeuvre et, d'autre part, des retards pris par le chantier sur le calendrier initial ; que la maîtrise d'oeuvre, y compris la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X, a commis un manquement grave à son devoir de conseil, dont elle devra supporter intégralement les conséquences en garantissant la communauté d'agglomération Amiens Métropole de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 21 novembre 2008, dans l'instance n° 06DA01224, présenté pour la société Laubeuf qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'habitat et de la construction ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et, M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville d'Amiens, aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE a, en qualité de maître d'ouvrage, lancé en 1995 la construction d'un nouveau stade dit de « La Licorne » sur le site de Renancourt ; que le marché de maîtrise d'oeuvre a été confié, aux termes de l'acte d'engagement accepté le 11 avril 1996, au groupement conjoint composé de l'atelier d'architecture Chaix-Morel, mandataire de la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X et du BET Ingerop ; que les marchés de travaux relatifs au gros oeuvre (lot n° 20) et à la charpente-verrière (lot n° 30) ont été confiés, aux termes des actes d'engagement acceptés le 30 juin 1997, à la société QUILLE pour une rémunération, à prix global et forfaitaire, respectivement, de 22 193 294,40 francs toutes taxes comprises et 28 408 053,60 francs toutes taxes comprises ; que la société QUILLE a sous-traité l'exécution de la verrière à l'entreprise Laubeuf et celle de la charpente à l'entreprise Urssa ; que le contrôle technique a été confié au groupement composé de Socotec et de l'Apave et l'ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) a été pris en charge par les services de la ville d'Amiens ;

Considérant que par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à payer à la société QUILLE la somme de 921 117,31 euros hors taxes à raison de l'exécution des marchés de travaux de gros oeuvre (lot n° 20) et de charpente-verrière (lot n° 30) et a appelé à garantir le paiement de cette somme à concurrence de 85 %, d'une part, pour une moitié, la société d'architecture Y, la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X et la société Ingerop, composant la maîtrise d'oeuvre, d'autre part, pour l'autre moitié, la société d'architecture Z ; que le Tribunal a également appelé, d'une part, les sociétés Ingerop et C à garantir la société d'architecture Y à concurrence de 90 % du montant de la condamnation prononcée globalement contre les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et d'autre part, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à garantir la société Ingerop à concurrence de 15 % du montant des condamnations prononcées à son encontre ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a condamné la société QUILLE à payer à la communauté d'agglomération la somme de 27 502,94 euros au titre des pénalités de retard ;

Considérant que par trois requêtes présentées par la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X sous le n° 06DA01079, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE sous le n° 06DA01215, et la SA QUILLE sous le n° 06DA01224, il est relevé appel du jugement du 1er juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la compétence :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X, si le tribunal administratif n'était pas compétent, comme il l'a relevé, pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Ingerop, cotraitant du marché de maîtrise d'oeuvre, à l'encontre de la société d'architecture Z, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé, en revanche, le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de la société Z par les autres cotraitants du marché de maîtrise d'oeuvre et par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formulée dans son mémoire enregistré au greffe le 27 avril 2006 et que seul son mémoire du 23 mai 2005 est visé dans le jugement attaqué, alors qu'elle en a déposé cinq ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que sur les cinq mémoires présentés par la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X, seul celui enregistré au greffe le 27 janvier 2006, qui ne comportait pas de moyens et de conclusions nouveaux, n'a pas été visé ; que cependant, si le mémoire présenté par ladite société le 27 avril 2006 a bien été visé, ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Y, le BET Ingerop et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre n'ont pas été mentionnées et le Tribunal a omis d'y statuer ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er juin 2006 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, et les maîtres d'oeuvre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société QUILLE a transmis son décompte final au maître d'oeuvre le 2 octobre 2000 ; que le décompte général a été transmis par le maître d'oeuvre à la personne responsable du marché le 16 novembre 2000 ; qu'à défaut de notification régulière du décompte général conforme à l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la société QUILLE a néanmoins contesté ce décompte par une lettre adressée au maître d'oeuvre le 12 décembre 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et les maîtres d'oeuvre soutiennent que la demande de la société QUILLE est irrecevable en raison du défaut de contestation du décompte général auprès de la personne responsable du marché, par application de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il est constant que la personne responsable du marché n'a pas régulièrement notifié le décompte général à la société QUILLE conformément aux stipulations des articles 13.42 et 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir fondée sur l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales Travaux doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et les maîtres d'oeuvre soutiennent qu'en l'absence de notification du décompte général par la personne responsable du marché, un différend est né entre celle-ci et l'entrepreneur QUILLE, qui devait dès lors, en application de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales Travaux, transmettre à la personne responsable du marché un mémoire de réclamation, à défaut duquel le décompte est réputé accepté ; que le différend relatif à l'établissement du décompte général constituant, en effet, toujours un différend survenant entre la personne responsable du marché et le titulaire du marché au sens de l'article 50.22 précité, l'entrepreneur doit, dans ce cas, saisir de sa réclamation le maître d'oeuvre mais n'est pas tenu, en cas de rejet exprès ou implicite du mémoire de réclamation adressé en application de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de saisir la personne responsable du marché d'un mémoire complémentaire prévu par le seul article 50.21 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir dont il s'agit doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et les maîtres d'oeuvre soutiennent que la société QUILLE était tenue de mettre en demeure la personne responsable du marché de notifier le décompte général avant de saisir le juge d'un différend relatif à l'exécution financière du marché ; qu'il appartient au titulaire du marché de travaux de mettre en demeure le maître d'ouvrage d'établir le décompte général nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire d'établissement et de contestation des décomptes préalablement à la saisine du juge ; qu'ainsi, cette mise en demeure a pour seule portée d'assurer l'effectivité de la procédure contradictoire de contestation des décomptes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la SA QUILLE a reçu le 20 novembre 2000 copie d'une lettre du maître d'oeuvre en date du 16 novembre 2000 adressée à la personne responsable du marché et lui transmettant aux fins de notification le décompte général des lots nos 20 et 30 qu'il avait établi conformément à l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; que la société QUILLE a adressé le 12 décembre 2000 au maître d'oeuvre une lettre d'observations relative au contenu desdits décomptes et indiquant la nécessité procédurale de notification régulière du décompte général, en faisant tenir copie au maître d'ouvrage ; qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard à l'effet utile de la procédure contradictoire de contestation des décomptes, que la société QUILLE doit être regardée comme ayant mis en demeure, par sa lettre en date du 12 décembre précitée, le maître d'ouvrage de lui notifier le décompte général du marché litigieux ; qu'ainsi la fin de non-recevoir dont il s'agit doit être écartée ; que cette même lettre se présentait elle-même comme une réclamation, dans la mesure où il n'aurait pas été fait droit à la mise en demeure et se référait par ailleurs au contenu du décompte final du 2 octobre 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société Laubeuf, sous-traitante de la société QUILLE pour le lot verrière, qui était partie en première instance et a été appelée par le greffe à produire un mémoire dans la présente instance, a bien un intérêt lui donnant qualité pour agir devant la Cour ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société QUILLE, au demeurant par une demande nouvelle en appel qui est irrecevable, la date d'achèvement des travaux, fixée au 10 mai 1999, ne peut être substituée par le juge du contrat à celle de la réception prononcée le 2 juillet 1999 pour le lot n° 30 (charpente verrière) ;

Sur les conclusions de la société Y tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les conclusions de la société Y tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à lui verser la somme de 143 942,36 euros hors taxes à titre de complément de rémunération ;

Sur le fondement de la demande de la SA QUILLE :

Considérant que la SA QUILLE soutient que les études, travaux et autres préjudices dont elle demande indemnisation ont été rendus nécessaires en raison du défaut d'information initiale complète sur la difficulté technique de réalisation de l'ouvrage ; que ce défaut d'information a lui-même rendu nécessaire des études d'exécution puis une modification technique substantielle du projet, laquelle a eu une incidence sur le chantier de gros-oeuvre et a retardé le démarrage du chantier de charpente-couverture ; qu'ainsi, la société QUILLE, qui n'a pas réalisé de travaux supplémentaires représentatifs d'un ouvrage nouveau par rapport au programme initialement décrit, soutient que les surcoûts qu'elle invoque résultent des sujétions et difficultés techniques imprévisibles qu'elle a rencontrées du fait exclusif du maître d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre ;

Considérant toutefois que la société QUILLE ne peut utilement soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure de passation de marché de « conception réalisation » prévue par l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, dite loi MOP, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE lui a causé un préjudice, dès lors qu'il appartient au maître d'ouvrage de choisir la procédure qu'il entend mettre en oeuvre dans le respect du code des marchés publics et qu'elle a accepté de répondre à un appel d'offre de marché à forfait d'un projet architectural innovant ;

Considérant qu'aux termes des documents contractuels, et notamment des articles 1.4, 1.5.1, 1.5.2 et 1.9.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 30 « charpente-verrière », l'entreprise, qui est réputée avoir pris connaissance des lieux et du projet, doit inclure dans son offre l'étude de fabrication, les plans de fabrication et les notes de calcul de l'ouvrage et est tenue à une obligation de proposition de tout changement utile avant remise de son offre ; que ces stipulations ne sont toutefois pas de nature à faire peser sur le titulaire du marché de travaux une obligation générale de conception, de contrôle et de vérification de l'ouvrage alors même qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise et de l'avis du comité de règlement amiable des marchés publics de Nancy en date du 9 février 2000, que les données techniques de l'ouvrage définies par les documents contractuels initiaux, notamment les cahiers des clauses techniques particulières des lots litigieux, ne garantissaient pas, du point de vue de la sécurité, l'exploitation conforme de l'ouvrage appelé à recevoir du public ; qu'ainsi, la SA QUILLE, qui, à défaut de transmission par le maître d'ouvrage de l'avis du contrôleur Socotec rendu durant la phase d'élaboration de l'offre et plus de sept mois avant l'attribution des marchés de travaux, n'a pas été mise à même d'identifier les insuffisances initiales du projet par une information complète et adaptée, doit être regardée comme ayant supporté des sujétions et difficultés techniques imprévisibles qui doivent faire l'objet d'indemnisation si elles ont bouleversé l'économie du contrat ou sont imputables au maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'insuffisance, voire la rétention d'information par le maître d'ouvrage est la cause des sujétions imprévues litigieuses qui doivent, par suite, être indemnisées ;

Sur la demande de la SA QUILLE relative aux coûts supplémentaires générés par les sujétions et difficultés techniques survenues en cours de chantier :

Considérant que la SA QUILLE demande, comme en première instance, le paiement de la somme de 3 384 197,82 euros (22 198 882,52 francs) à raison, d'une part, des coûts directs et indirects induits par les insuffisances initiales du projet architectural au regard des contraintes d'exécution qui ont occasionné pour la société QUILLE des difficultés techniques imprévisibles, d'autre part, des surcoûts de modification technique des ouvrages, notamment de gros-oeuvre, de charpente et de verrière en résultant ;

Considérant, en premier lieu et s'agissant des surcoûts directs et indirects induits par les insuffisances initiales du projet architectural au regard des contraintes d'exécution, que la SA QUILLE demande l'indemnisation, d'une part, des surcoûts directs de prise en charge des études supplémentaires de mise au point et d'exécution, et, d'autre part, des surcoûts indirects de prolongation de la durée du chantier (repères n° 1 à 17 et n° 44 ; 27 à 30 ; repères 31 à 38) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les nécessaires études supplémentaires de mise au point et d'exécution sont chiffrées à la somme de 1 522 096,52 francs hors taxes (232 042,12 euros hors taxes) et que les frais d'incidence des délais de retard, comprenant l'immobilisation ou la perte de productivité des moyens humains et matériels ainsi que la modification du mode opératoire de pose des gradins et les conséquences de la désorganisation du chantier, incluant l'entretien par la SA QUILLE des voiries provisoires au delà de leur durée de vie initiale en raison de la prolongation du chantier, sont chiffrés à la somme de 4 486 071,16 francs hors taxes (683 897,14 euros) et de 2 195 603,11 francs hors taxes (334 717,54 euros hors taxes), pour la période complémentaire comprise entre le mois de février 1999 et la fin du chantier le

10 mai 1999 ; que, toutefois, la société QUILLE ne justifie pas en première instance comme en appel, avoir payé la somme de 90 000 francs hors taxes, qu'elle réclame à son sous-traitant la société Laubeuf qui a réalisé l'étude supplémentaire de la verrière et ne justifie pas, autrement que par un calcul théorique, des frais de siège dont elle réclame indemnisation à hauteur de 194 030 francs hors taxes ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en arrêtant cet élément de préjudice à la somme de 1 207 356,71 euros hors taxes, dont 218 321,71 euros hors taxes au titre des surcoûts directs d'études, 654 317,46 euros au titre de l'incidence initiale sur les délais et 334 717,54 euros, au titre de la désorganisation ultérieure des travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société QUILLE demande l'indemnisation des surcoûts de modification des ouvrages, notamment, de gros-oeuvre, de charpente et de verrière qu'elle a supportés (repères 19 à 21) ; que, sur le premier point, relatif au gros oeuvre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'augmentation de section des poutres consoles en béton exécutées en lieu et place des poutres métalliques supportant le plancher de la tribune au niveau 7.18 a pour cause la nécessaire modification de la charpente sus-évoquée et a donné lieu à un surcoût chiffré à la somme de 771 722,50 francs hors taxes ; qu'il résulte de même de l'instruction que le remplacement des murs initialement décrits par des voiles et poutres de contreventement a pour cause la nécessaire modification de la charpente sus-évoquée et a donné lieu à un surcoût chiffré à la somme de 168 086,98 francs hors taxes ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la société QUILLE devait fournir les voiles en béton litigieux avec une finition striée décrite au cahier des clauses techniques particulières du lot n° 20 ; que, sur le deuxième point, relatif à la modification de la charpente, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le renforcement nécessaire des éléments de la charpente et de son ancrage, justifié par la société QUILLE, est chiffré à la somme de 2 982 216,50 francs hors taxes ; que, sur le troisième point, relatif à la pose de joints entre les blocs indépendants de la charpente, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la modification en cause est en relation directe avec la mise au point définitive de l'ouvrage dans les conditions rappelées ci-dessus et est chiffrée à la somme de 242 500 francs hors taxes ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant cet élément de préjudice à la somme de 634 877,89 euros hors taxes (4 164 525,98 francs hors taxes) ;

Considérant que les autres préjudices dont la SA QUILLE demande réparation et analysés par le rapport d'expertise sous les repères 22 à 26 ne sont pas justifiés, notamment au regard de l'impossibilité d'emploi des moyens sur d'autres chantiers ; que les préjudices analysés par l'expert sous les repères 33 et 36 ne sont pas justifiés au regard de la cause d'indemnisation résultant des sujétions imprévues supportées par la société QUILLE ; que les préjudices analysés par l'expert sous le repère 47, relatifs à la révision de certains prix, ne résultent pas des sujétions imprévues et ne peuvent être indemnisés dans le cadre d'un marché à prix fermes et non révisables ; que les préjudices analysés par l'expert sous les repères 39 et 41 et 48 ne sont pas spécifiquement justifiés ; que les préjudices analysés par l'expert sous les repères 42, 43 et 45 sont, soit rémunérés par le marché, soit déjà indemnisés par ailleurs ; que les préjudices analysés par l'expert sous les repères 50, 51, 52 et 53 représentent en réalité des dépens de justice qui, soit ont donné lieu à taxation dans d'autres instances, soit sont compris dans les dépens de la présente instance ou dans les demandes relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ; que, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, le surplus de la demande de la SA Quille doit, par suite, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différents éléments de préjudices subis par la société QUILLE à raison de l'exécution des marchés de travaux de gros oeuvre (lot n° 20) et de charpente-verrière (lot n° 30) du stade de football de « La Licorne » dans le quartier de Renancourt à Amiens doivent être arrêtés à la somme totale de 1 842 234,60 euros hors taxes (1 207 356,71 euros hors taxes et 634 877,89 euros hors taxes) ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la société QUILLE recherche la responsabilité contractuelle de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE afin d'obtenir réparation des préjudices définis ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, comme il a été dit, la communauté d'agglomération, à la fois maître d'ouvrage et chargée de l'ordonnancement et du pilotage du chantier (OPC), n'a pas pris en compte et transmis à la société QUILLE les réserves du contrôleur technique Socotec avant le lancement des marchés de travaux puis n'a pas pris les mesures de réorganisation du chantier propres à limiter les retards, causes de certains des préjudices analysés ci-dessus ; que toutefois, eu égard au caractère innovant de l'ouvrage décrit au dossier de consultation et à la connaissance qu'elle devait avoir du projet et des aléas prévisibles, la société QUILLE doit supporter la moitié des coûts supplémentaires exposés ; que, par voie de conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à payer à la société QUILLE la somme de 921 117,30 euros hors taxes ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant que la société QUILLE conteste les pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage au titre des lots 20 et 30 et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE demande à ce titre le paiement par la société QUILLE de la somme de 1 106 586,26 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société QUILLE n'a aucune part dans le retard contractuel afférent au lot n° 30 « charpente verrière » et qu'elle est responsable, dans l'exécution du lot n° 20 « gros oeuvre », de huit jours de retard par rapport à son propre calendrier d'exécution « recalé » ; qu'il suit de là, qu'en application de la formule contractuelle de calcul des pénalités de retard, la société QUILLE est fondée à demander l'indemnisation des pénalités infligées à tort, au-delà de la somme de 180 407,48 francs (27 502,94 euros) représentant 8 jours de pénalités ; qu'il résulte de ce qui précède que les pénalités contractuelles de retard n'ayant pas été payées, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE n'est fondée dans sa demande qu'à concurrence de 27 502,94 euros ; que, par suite, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, la société QUILLE paiera à la communauté d'agglomération ladite somme de 27 502,94 euros à titre de pénalités de retard ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE a droit aux intérêts sur la somme de 27 502,94 euros à compter du jour de la réception des travaux prononcée le 2 juillet 1999 pour le lot n° 30 (charpente verrière) ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 31 août 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les appels en garantie de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE appelle en garantie les sociétés d'architecture Y, JACQUES X et la société Ingerop, cotraitants de la maîtrise d'oeuvre groupée et conjointe, ainsi que la société d'architecture C, sous-traitant d'Ingerop pour l'exécution d'une partie des études techniques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les surcoûts directs et indirects liés à la réalisation d'études de mise au pont (repères n° 1 à 17) ainsi que les coûts indirects de désorganisation ultérieure des travaux (repères 27 à 38), afférents aux décalages et à la désorganisation en ayant résulté après le mois de février 1999 et les surcoûts de modification des ouvrages (repères 19 à 21) sont imputables initialement au groupement de maîtrise d'oeuvre, qui a présenté à l'exécution un projet dont la conception insuffisante a dû faire l'objet de mises au point et remises en cause importantes, et, dans une moindre mesure, au maître d'ouvrage, qui n'a pas pris en compte les réserves du contrôleur technique avant le lancement des marchés de travaux ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, en faisant valoir que la maîtrise d'oeuvre a manqué à ses obligations contractuelles de conception, de direction des travaux et de contrôle d'exécution de l'ouvrage, établit que le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société d'architecture C, sous-traitant d'Ingerop participant à l'opération de travaux publics en cause, ont commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante de nature à engager leur responsabilité envers elle ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, composé des sociétés Y, JACQUES X et Ingerop, et la société d'architecture C à garantir, chacun pour moitié, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à concurrence de 85 % du montant de la réparation de ces chefs de préjudice, chiffrée à la somme de 921 117,30 euros hors taxes ;

Sur les appels en garantie formés par les maîtres d'oeuvre :

Considérant, en premier lieu, que la société d'architecture Y appelle en garantie la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, les sociétés QUILLE, Ingerop, C et JACQUES X ; que l'appelante en garantie, en faisant valoir que les préjudices en cause résultent des manquements contractuels d'Ingerop et de son sous-traitant C, seuls chargés des études techniques, établit que ces derniers ont commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante de nature à engager leur responsabilité envers elle ; qu'elle n'établit pas en revanche de faute caractérisée de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et des sociétés QUILLE et JACQUES X de nature à engager leur responsabilité envers elle ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant les sociétés Ingerop et C à garantir la société d'architecture Y à concurrence de 90 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Ingerop appelle en garantie la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société QUILLE et les sociétés d'architecture Y et JACQUES X ; qu'il résulte de l'instruction que les sociétés QUILLE, Y et JACQUES X, auxquelles ne peuvent être imputés des manquements contractuels relatifs aux études techniques insuffisantes, causes des surcoûts en litige, n'ont pas commis envers la société Ingerop de fautes caractérisées et d'une gravité de nature à engager leur responsabilité envers elle ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, maître d'ouvrage qui a poursuivi la procédure de consultation relative à l'attribution des marchés de gros-oeuvre (lot n° 20) et de charpente-verrière (lot n° 30) jusqu'à sa conclusion le 30 juin 1997 alors que le contrôleur technique Socotec avait émis de sérieuses réserves sur l'ouvrage dès le 19 novembre 1996, puis, en sa qualité d'OPC, n'a pu prendre les mesures propres à limiter la désorganisation du chantier, a commis envers la société Ingerop une faute caractérisée et d'une gravité de nature à engager sa responsabilité envers elle ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à garantir la société Ingerop à concurrence de 15 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, que la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X appelle en garantie la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et les sociétés d'architecture Y et Ingerop ; qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Y et Ingerop, auxquelles ne peuvent être imputés des manquements contractuels relatifs aux études techniques insuffisantes, causes des surcoûts en litige, n'ont pas commis envers la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X de fautes caractérisées et d'une gravité de nature à engager leur responsabilité envers elle ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, maître d'ouvrage qui a poursuivi la procédure de consultation relative à l'attribution des marchés de gros oeuvre (lot n° 20) et de charpente verrière (lot n° 30) jusqu'à sa conclusion le 30 juin 1997 alors que le contrôleur technique Socotec avait émis de sérieuses réserves sur l'ouvrage dès le 19 novembre 1996, puis, en sa qualité d'OPC, n'a pu prendre les mesures propres à limiter la désorganisation du chantier, a commis envers la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X une faute caractérisée et d'une gravité de nature à engager sa responsabilité envers elle ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à garantir la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X à concurrence de 15 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société Atelier Z (ARC) appelle en garantie la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la société Y et la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X ; qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Y et JACQUES X, auxquelles ne peuvent être imputés des manquements contractuels relatifs aux études techniques insuffisantes, causes des surcoûts en litige, n'ont pas commis envers la société Atelier Z de fautes caractérisées et d'une gravité de nature à engager leur responsabilité envers elle ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, maître d'ouvrage qui a poursuivi la procédure de consultation relative à l'attribution des marchés de gros oeuvre (lot n° 20) et de charpente verrière (lot n° 30) jusqu'à sa conclusion le 30 juin 1997 alors que le contrôleur technique Socotec avait émis de sérieuses réserves sur l'ouvrage dès le 19 novembre 1996, puis, en sa qualité d'OPC, n'a pu prendre les mesures propres à limiter la désorganisation du chantier, a commis envers la société Atelier Z une faute caractérisée et d'une gravité de nature à engager sa responsabilité envers elle ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à garantir la société Atelier Z à concurrence de 15 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours .../ II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal... / Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard ... » ;

Considérant que la société QUILLE qui a réclamé le paiement d'intérêts moratoires au cours de la procédure de contestation du décompte général entend limiter ses conclusions au paiement des intérêts moratoires qui lui sont dus à raison des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché litigieux dont le montant a été fixé par la Cour à la somme de 921 117,30 euros hors taxes, à compter du 17 novembre 2000, date à laquelle il n'est pas contesté que la somme en cause aurait dû être mandatée ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société QUILLE ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, de faire supporter par moitiés égales par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et la société Ingerop les frais d'expertise ainsi que les frais d'intervention de la nacelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et de la société QUILLE une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter toutes les autres conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est condamnée à payer à la société QUILLE la somme de 921 117,30 euros hors taxes ainsi que les intérêts moratoires sur cette somme, calculés conformément aux dispositions alors applicables de l'article 178 du code des marchés publics, à compter du 17 novembre 2000.

Article 2 : La société Y, la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X et la société Ingerop, composant le groupement de maîtrise d'oeuvre, d'une part, et la société d'architecture Z, d'autre part, garantiront le paiement de cette somme de

921 117,30 euros à concurrence de 85 %. La société d'architecture Y, la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X et la société Ingerop, d'une part et conjointement, et la société Z, d'autre part, supporteront, par moitiés égales, la charge de ladite garantie. Les sociétés Ingerop et Z garantiront la société d'architecture Y à concurrence de 90 % du montant de la condamnation prononcée globalement contre les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE garantira la société Ingerop, la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X et la société Atelier Z à concurrence de 15 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre.

Article 3 : La société QUILLE est condamnée à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE la somme de 27 502,94 euros au titre des pénalités de retard. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1999 et capitalisation des intérêts à compter du 31 août 2006 et à chaque échéance annuelle.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par la société Y sont rejetées.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0102139 du 1er juin 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X et réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et la société QUILLE verseront à la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES X, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, à la SA QUILLE, à la société d'architecture Chaix-Morel et associés, à la société Ingerop, à la société Socotec, à la société d'architecture Z, à la société Laubeuf et à la société mutuelle des architectes français.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

Nos06DA01079,06DA01215,06DA01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01079
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GIORGETTI DANIEL ; GIORGETTI DANIEL ; SCP MARTIN-PARINI ; SCP MARTIN-PARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-11;06da01079 ?
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