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22/03/2012 | FRANCE | N°10DA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10DA00537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 mai 2010, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Goutierre, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 0701358 en date du 30 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en réparation des préjudices résultant de la cessation de ses fonctions de proviseur du lycée Jules Verne de Johannesburg par son épouse ;

2°) de cond

amner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 mai 2010, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Goutierre, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 0701358 en date du 30 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en réparation des préjudices résultant de la cessation de ses fonctions de proviseur du lycée Jules Verne de Johannesburg par son épouse ;

2°) de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la cessation de ses fonctions de proviseur du lycée Jules Verne de Johannesburg par son épouse ;

3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2009 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en réparation des préjudices subis par lui et ses trois enfants mineurs à raison de l'illégalité de la décision en date du 26 juin 2006 par laquelle la directrice de cette agence a mis fin aux fonctions de son épouse de proviseur du lycée Jules Verne de Johannesburg ;

Sur la légalité de la décision du 26 juin 2006 :

Considérant qu'en vertu de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " (...) Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. / (...) Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. / (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine " ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique paritaire. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission " ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 du même décret : " Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'agence " ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'a pas été suivie :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985, il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine ; qu'au surplus, les stipulations de l'article 7 du contrat conclu le 17 mai 2005 entre l'AEFE et Mme B prévoyaient, par application des dispositions de l'article 17 du décret précité du 4 janvier 2002, que, dans l'intérêt du service, il pourrait être mis fin par cessation anticipée à la mission de cet agent public ; que la lettre de mission jointe à ce contrat appelait en particulier l'attention de l'intéressée sur la signification et le retentissement que ses agissements et propos étaient susceptibles d'impliquer au sein de l'école et dans le contexte local, sur la nécessité d'intervenir avec prudence dans un cadre international et éducatif original et complexe, ainsi que sur la nécessaire préservation de la qualité des relations avec l'association gestionnaire de l'établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'inspection générale établi en avril 2006 sur le fonctionnement du collège Jules Verne sous la direction de Mme B, que la décision contestée a été prise à l'encontre de cette dernière à raison de son mode de gestion inadapté, voire conflictuel et notamment de sa rupture avec le comité de gestion de l'établissement, de ses méthodes de direction excessivement autoritaires envers les personnels administratifs et pédagogiques et plus largement de ses difficultés d'adaptation aux spécificités de la direction et de la gestion d'un établissement français à l'étranger ; que cette décision, qui a ainsi été prise pour des motifs liés à l'intérêt du service, ne présente pas un caractère disciplinaire ; qu'il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que la mesure litigieuse ait porté atteinte aux prérogatives que Mme B tient de son statut ou à sa situation professionnelle ou ait été constitutive d'un préjudice pour sa carrière ; que, par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme constituant, en réalité, une sanction disciplinaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision mettant fin aux fonctions de cette dernière est entaché d'un vice de procédure faute pour l'agence d'avoir suivi la procédure disciplinaire est inopérant ;

En ce qui concerne l'avis émis par la commission consultative paritaire centrale :

Considérant qu'il ressort des visas mêmes de la décision contestée du 26 juin 2006 que l'avis de la commission administrative paritaire centrale compétente pour les personnels de direction des établissements d'enseignement a été recueilli par la directrice de l'AEFE avant l'intervention de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'avis préalable de la commission consultative paritaire centrale compétente manque en fait ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés d'adaptation de Mme B au mode de fonctionnement et au contexte très particulier d'un établissement français d'enseignement implanté à l'étranger, au regard de la nature de ses fonctions et des responsabilités lui incombant, alors surtout qu'elle en avait été préalablement informée par une lettre de mission qui ne lui dissimulait pas la difficulté de sa mission, sont établies ; que, par suite, la décision contestée mettant fin à la mission de direction de son épouse et remettant celle-ci à disposition de son administration d'origine n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 26 juin 2006 par laquelle la directrice de cette agence a mis fin aux fonctions de Mme B de proviseur du lycée Jules Verne de Johannesburg n'est pas entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; que les conclusions indemnitaires de M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.

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N°10DA00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00537
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GOUTTIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;10da00537 ?
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