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16/10/2008 | FRANCE | N°07DA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07DA01209


Vu, I, sous le n° 07DA01209, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2007, présentée pour la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE, dont le siège est 2 rue du Château de Verderonne à Verderonne (60149), par Me Gravé ; la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501732 du 18 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour défaut de motivation, la requête de M. Christophe X, gérant de la SCI des Bois, tendant à l'annulation de la décision en date du 2

2 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publiqu...

Vu, I, sous le n° 07DA01209, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2007, présentée pour la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE, dont le siège est 2 rue du Château de Verderonne à Verderonne (60149), par Me Gravé ; la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501732 du 18 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour défaut de motivation, la requête de M. Christophe X, gérant de la SCI des Bois, tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique un projet d'aménagement de l'entrée du village de Rosoy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE soutient que la requête a été formée par la SCI des BOIS et était parfaitement motivée ; que la décision attaquée est signée par une personne incompétente, faute pour l'administration de ne pas avoir établi la publication de l'arrêté de délégation de signature produit lors de la première instance ; que le commissaire-enquêteur n'a pas motivé ses conclusions ainsi que le prévoit l'article R. 11-10 alinéa 2 du code de l'expropriation ; que le conseil municipal de Rosoy ne s'est pas prononcé sur la mise en conformité du plan local d'urbanisme avec l'acte déclaratif d'utilité publique ainsi que prévu à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; que l'administration a méconnu la nécessité de consulter le ministre chargé des sites compte tenu de la procédure en cours, au moment de l'enquête publique, de classement du parc du château de Verderonne aux monuments historiques ; que le projet de la commune est dépourvu d'intérêt général, compte tenu notamment de la taille de la collectivité ; qu'en outre les inconvénients au regard de la protection du patrimoine sont supérieurs à l'intérêt général mis en avant par la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 juin 2008 et régularisé le 26 juin 2008 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le mémoire introductif d'instance présenté à l'appui de l'appel pour prouver la motivation de la requête ne comporte pas de visa de réception par le greffe du tribunal administratif et est établi au nom de la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE et non de la SCI des Bois ; que la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE ne dispose pas de mandat pour faire appel au nom du requérant de première instance, la requête en appel est donc irrecevable ; que la délégation de signature contestée est bien parue au registre des actes administratifs de la préfecture du 17 mars 2005 ; que le commissaire-enquêteur s'est bien prononcé sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme avec la déclaration d'utilité publique et qu'il consacre toute une partie de son rapport à ce sujet ; que le conseil municipal de Rosoy a délibéré le 17 décembre 2004 sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme ; qu'aucune des parcelles incluses dans le projet ne bénéficiait, au moment de la déclaration d'utilité publique, d'une protection au titre des monuments historiques ; que le projet est cohérent et vise à sécuriser le ramassage scolaire et le développement de la vie sociale de la commune, il relève de l'intérêt général ; que l'impact sur le parc du château est minime ;

Vu, II, sous le n° 08DA00097, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2008, présentée pour la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE, dont le siège est 2 rue du Château de Verderonne à Verderonne (60149), par Me Gravé ; la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501762 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique un projet d'aménagement de l'entrée du village de Rosoy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI du DOMAINE de VERDERONNE soutient que la décision attaquée est signée par une personne incompétente, faute pour l'administration de ne pas avoir établi la publication de l'arrêté de délégation de signature produit lors de la première instance ; que le commissaire-enquêteur n'a pas motivé ses conclusions ainsi que le prévoit l'article R. 11-10 alinéa 2 du code de l'expropriation ; que le conseil municipal de Rosoy n'a pas été suffisamment informé des réserves du service départemental de l'architecture et du patrimoine avant de se prononcer sur la mise en conformité du plan local d'urbanisme avec l'acte déclaratif d'utilité publique ainsi que prévu à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; que la réalisation d'une aire de stationnement, si elle répond à des motifs d'intérêt général, aurait pu être menée sur d'autres parcelles non bâties appartenant déjà à la commune ; que la surface prévue pour les manifestations en plein air est démesurée par rapport aux besoins de la collectivité ; que le projet de la commune porte atteinte à la protection du patrimoine, la parcelle concernée étant, depuis, inscrite à l'inventaire des monuments historiques ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 juin 2008 et régularisé le 26 juin 2008 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête; le ministre se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 07DA01209 et 08DA00097 présentées pour la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite d'une enquête publique menée du 30 mars au 30 avril 2004, le préfet de l'Oise a déclaré, le 22 avril 2005, d'utilité publique les acquisitions foncières et les travaux liés au projet d'aménagement de l'entrée du village de Rosoy ; que la seule parcelle concernée par ce projet, référencée D 356 au cadastre, est la propriété de la SCI du DOMAINE DE VERDERONNE ; que la SCI du DOMAINE DE VERDERONNE fait appel d'une ordonnance et d'un jugement du Tribunal administratif d'Amiens relatifs à deux requêtes présentées contre le même arrêté ci-dessus évoqué ;

Sur la recevabilité de la requête n° 07DA01209 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. » ;

Considérant que la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 29 juin 2005 était présentée par M. Christophe X, gérant de la SCI des Bois ; que le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; qu'ainsi la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE n'a pas été en cause dans l'instance engagée par le gérant de la SCI des Bois, qui est donc sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance attaquée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Régis Y, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, avait régulièrement reçu du préfet délégation pour signer notamment les déclarations d'utilité publique ; que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 mars 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (...) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le commissaire-enquêteur s'est bien prononcé sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le projet d'aménagement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de conclusions sur ce point dans le rapport de la déclaration d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. (...) » ;

Considérant qu'il ressort du dossier qu'une réunion en date du 9 mars 2004 a été organisée par la préfecture de l'Oise en vue d'assurer la mise en compatibilité du document d'urbanisme de la commune de Rosoy avec le projet d'aménagement envisagé en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; qu'il est fait mention de cette réunion préparatoire au procès-verbal de la délibération du 17 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Rosoy à donné un avis favorable à cette mise en compatibilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les membres du conseil municipal n'auraient pas été informés des réserves émises par le représentant du service départemental de l'architecture et du patrimoine lors de cette réunion préparatoire doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-14 du code de l'environnement : « Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations (...) » et aux termes de l'article L. 621-20 du code du patrimoine : « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du ministre chargé des sites n'est requise que lorsqu'il s'agit d'immeubles classés ou proposés au titre des monuments historiques ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle D 356 dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral attaqué, n'a pas été classée ni proposée pour le classement, mais seulement inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 20 décembre 2005, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée ; que, dès lors, l'arrêté déclarant l'utilité publique a pu légalement intervenir sans la consultation préalable prévue par les dispositions précitées ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que, d'une part, le projet d'aménagement de l'entrée du village de Rosoy qui a pour objet de renforcer la sécurité des transports scolaires organisés dans la commune et de créer un terrain destiné à recevoir des manifestations en plein air répond ainsi à un but d'intérêt général ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux, la commune dispose de terrains de nature à permettre l'exécution de l'opération dans des conditions équivalentes ; qu'enfin, les atteintes portées à la propriété privée et à l'intérêt du site, des monuments historiques situés à proximité, compte tenu notamment de la faiblesse de l'emprise réalisée (50 ares sur un domaine de 28 hectares) et quand bien même se situerait sur cette parcelle l'ancienne entrée du parc dont il ne reste aucune trace, ne sont pas de nature à faire échec au caractère d'utilité publique de l'opération ;

Considérant de tout ce qui précède que la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 22 avril 2005 déclarant d'utilité publique l'aménagement de l'entrée du village de Rosoy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la COMMUNE DE ROSOY.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Nos07DA01209,08DA00097


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GRAVE ; ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIÉS ; GRAVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01209
Numéro NOR : CETATEXT000020220225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;07da01209 ?
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