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07/07/2005 | FRANCE | N°05DA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 07 juillet 2005, 05DA00010


Vu, I, sous le n° 05DA00010, la requête enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE », dont le siège est 25 rue du Lieutenant Colpin à Lille (59000), par Me Gros ; l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-3343, 03-5640 et 04-6618 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 5 juin 2003 et du

permis de construire modificatif du 26 octobre 2004, délivrés par la ...

Vu, I, sous le n° 05DA00010, la requête enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE », dont le siège est 25 rue du Lieutenant Colpin à Lille (59000), par Me Gros ; l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-3343, 03-5640 et 04-6618 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 5 juin 2003 et du permis de construire modificatif du 26 octobre 2004, délivrés par la maire de Lille à la ville de Lille pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris ;

2°) d'annuler lesdits permis de construire ;

3°) de condamner les intimés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de renvoi du jugement de l'affaire à la formation plénière du Tribunal, prise à l'issue du délibéré ayant suivi l'audience du 1er juillet 2004 au cours de laquelle le commissaire du gouvernement avait prononcé des conclusions favorables à l'annulation, manifeste un détournement de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 222-19 du code de justice administrative ; que la formation plénière a siégé dans une composition irrégulière ; que le renvoi en formation plénière a été opportunément assorti d'une mesure d'expertise sur les conditions de desserte, ayant donné à la ville le temps de prendre un permis de construire modificatif ; que, compte tenu de ses fonctions et du mandat politique qu'elle détient, l'experte aurait dû se récuser ; que les permis de construire de 1973, 1987 et 2000 ont été délivrés sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis du ministre de la culture ; que les permis attaqués ont été délivrés sans l'accord du ministre de la défense, requis en vertu de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme lorsque la construction est située à proximité d'un ouvrage militaire ; que les règles du plan d'occupation des sols en matière de hauteur maximale des constructions ont été méconnues ; que l'étude d'impact et l'enquête publique comportent des absences et des insuffisances ; que les permis sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation sur les plans culturel et environnemental ; qu'ils le sont également en termes de sécurité d'évacuation et de sécurité de desserte ; que l'organisation de spectacles prévue dans le dossier soumis à enquête publique est incompatible avec la vocation de la Citadelle ;

Vu le jugement nos 03-3343, 03-5640 et 04-6618 du 16 décembre 2004 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, en date du 6 avril 2005, portant clôture de l'instruction au 6 mai 2005 ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 9 mai 2005, présentés pour l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de porter la condamnation due par les intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de

5 000 euros ; elle soutient que les permis méconnaissent l'article 13 bis de la loi du

31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la commission supérieure des monuments historiques ayant émis un avis défavorable au projet situé à proximité de la Citadelle classée et du site protégé constitué par la Façade de l'Esplanade, le Champ de Mars, les Allées, le square Daubenton et le jardin Vauban ; qu'ils ont été délivrés en violation de la règle de hauteur maximale des constructions prévue par le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de la délivrance, le projet n'entrant dans aucun des cas autorisant à titre exceptionnel le dépassement de cette hauteur maximale ; que la sécurité des conditions de desserte impose l'abattage, déjà engagé, de centaines d'arbres autour du stade ; que les permis attaqués reprennent l'emprise résultant du permis de construire initial, qui était illégale tant en qui concerne l'implantation de la construction que sa hauteur ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 4 mai 2005, portant report de la clôture de l'instruction au 20 mai 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2005, présenté pour la ville de Lille par la

SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et

Me Cliquennois ; la ville de Lille conclut au rejet de la requête de l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » et demande en outre à la Cour d'ordonner, en tant que de besoin, un transport sur les lieux et de condamner l'association requérante à lui verser une somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le renvoi en formation plénière ayant été ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le moyen tiré de la violation de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ; que le jugement a été rendu par une formation plénière régulièrement composée ; que les conditions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ne sont entachées d'aucune irrégularité, la mission de l'expert, qui ne comportait l'appréciation d'aucune question de droit, ayant été régulièrement définie et aucun manquement à l'obligation d'impartialité et au principe du contradictoire ne pouvant être retenu ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme, le projet, à supposer que cela fût nécessaire, a recueilli l'accord du ministre de la défense, exprimé très clairement dans la lettre du général X du 20 mai 2003 et à travers les arrêtés de déclassement des 29 juin et 8 septembre 2004 ; que l'enquête publique peut se dérouler sans irrégularité avant le dépôt de la demande de permis ; que le dossier d'enquête contenait, sans aucune insuffisance, les éléments nécessaires à l'appréciation globale du projet ; que seules des modifications mineures ayant été apportées au projet après l'enquête publique, il n'y avait pas lieu d'organiser une nouvelle enquête ; que les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, issues de l'article 144 de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, ne peuvent s'appliquer aux projets en cours à la date de publication de la loi qu'après l'intervention du décret prévu à l'article 146 et dans les conditions fixées par ce décret qui n'avait pas été publié à la date d'achèvement de l'enquête publique, le 29 mars 2002, ni même à la date de délivrance du permis initial ; que les permis de construire ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation au regard de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que l'assiette du futur stade n'est pas comprise dans le périmètre classé de la Citadelle, que le stade et l'enceinte de la Citadelle ne sont pas en situation de co-visibilité, que le ministre de la culture a autorisé la réalisation des travaux au vu des modifications apportées au projet visant à améliorer, par une diminution de son emprise et de sa hauteur, l'insertion de l'ouvrage dans son environnement patrimonial et qu'enfin, le projet permettra la rénovation et la mise en valeur des abords du stade ; que le ministre s'est prononcé sur l'ensemble des monuments classés ou inscrits situés à proximité du stade ; que, par ailleurs, le projet va entraîner des aménagements de qualité en matière d'environnement ; que la sécurité des lieux a été parfaitement appréhendée dans le projet et avalisée par les commissions compétentes ; que les exigences en matière de desserte du stade ont été parfaitement prises en compte et satisfaites ; que le projet de stade respecte les règles de hauteur définies à l'article ND 10 du plan d'occupation des sols, dès lors que le dépassement de hauteur, obéissant à un motif d'urbanisme sérieux, respectant les exigences d'insertion dans le site et indispensable au fonctionnement du bâtiment, entre dans le cadre d'une des exceptions prévues par cet article ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré par télécopie le 4 mai 2005 et son original le

6 mai 2005, présenté pour le ministre de la culture et de la communication par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que son intervention est recevable ; que l'association requérante n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des permis de construire de 1975, 1987 et 2000, lesquels sont devenus définitifs et ne forment pas, avec les permis attaqués, une opération complexe ; que la décision du 21 mars 2003 a pris en considération l'ensemble des monuments historiques inscrits ou classés dans le champ de visibilité desquels est situé le stade Grimonprez-Jooris ; qu'en se référant à la réduction de la capacité et de la hauteur du stade par rapport au projet initial, le ministre de la culture n'a commis aucune erreur de fait ; qu'il a, à bon droit, fondé sa décision sur l'intérêt présenté par le projet du point de vue de la requalification des abords de la Citadelle ; que l'atteinte susceptible d'être portée par la construction projetée à un site classé ou à l'aspect d'un monument classé ou inscrit doit être appréciée au regard de l'état des lieux existant à la date de la délivrance du permis attaqué ; que les travaux autorisés ont pour effet d'améliorer, par rapport à l'état des lieux existants, la perception visuelle de la Citadelle de Lille, en raison de l'amélioration de la qualité architecturale de l'ouvrage, d'une réduction de l'emprise au sol, du programme de restructuration et de revalorisation des abords immédiats du stade qui accompagnent le projet et dès lors que le rehaussement de la construction à une hauteur de 28,50 mètres, avec intégration de l'éclairage dans la toiture, sera sans incidence sur la co-visibilité avec la Citadelle ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 mai 2005, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, par Me Vamour ; Lille Métropole Communauté Urbaine, qui s'associe aux conclusions et moyens présentés en défense par la ville de Lille, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son intervention est recevable, la gestion du stade Grimonprez-Jooris ayant été transférée par délibération du 21 janvier 2005 à la Communauté urbaine qui dispose désormais de la qualité de maître d'ouvrage et assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire ; qu'aucun des moyens invoqués par l'association requérante ne saurait être accueilli ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 mai 2005 et son original le

19 mai 2005, présenté pour la ville de Lille qui persiste dans ses précédentes conclusions ; elle soutient que le projet d'extension autorisé n'est pas incompatible avec la protection de la Citadelle ; que la commission supérieure des monuments historiques a méconnu la portée de la mission qui lui est confiée par la loi en estimant que la présence même d'un stade, pourtant autorisé à cet emplacement depuis plus de 25 ans, était incompatible avec la Citadelle, alors que la mesure de classement n'a pas pour effet d'interdire toute construction à ses abords ; que le mur de liaison, qui n'est pas classé et auquel aucun élément du futur ouvrage ne viendra s'adosser, fera l'objet d'une restauration ; que le stade est situé en dehors du périmètre classé de la Citadelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2005, présenté pour l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » qui persiste dans ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que la construction projetée, outre l'atteinte portée au monument classé à l'intérieur du périmètre duquel elle se trouve, porterait une atteinte décisive au mur d'en bas, mur classé qui serait recouvert d'une passerelle d'évacuation et peut-être même percé ou détruit pour respecter les prescriptions des services départementaux de sécurité ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 mai 2005 et son original le 23 mai 2005, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine qui persiste dans ses précédentes conclusions ; elle soutient en outre que la procédure devant le tribunal administratif a été régulière ; que le projet, à supposer que cela fût nécessaire, a recueilli l'accord du ministre de la défense et de son délégué ; que l'enquête publique, même si elle a eu lieu avant le dépôt de la demande de permis de construire, a porté sur un projet identique à celui qui a fait l'objet de la demande de permis et comportait tous les éléments nécessaires à l'appréciation globale du projet ; que seules des modifications mineures ayant été apportées au projet après l'enquête publique, il n'y avait pas lieu d'organiser une nouvelle enquête ; que les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement n'étaient pas applicables ; que les permis de construire ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation au regard de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, le projet va entraîner des aménagements de qualité en matière d'environnement ; qu'il respecte les exigences en matière de sécurité et de desserte du stade prévues par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, ainsi que les règles de hauteur définies à l'article ND 10 du plan d'occupation des sols ;

Vu les mémoires de productions, enregistrés le 20 mai 2005, présentés pour l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » ; l'association produit une photographie du site après abattage d'arbres, la copie d'une lettre du 24 mars 2005 adressée par l'architecte des Bâtiments de France au préfet de région ainsi qu'un constat d'huissier en date du 17 mai 2005 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 23 mai 2005, portant report de la clôture de l'instruction au 31 mai 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour la ville de Lille ; la ville de Lille, qui estime que les photomontages produits par l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » dénaturent l'aspect réel des lieux, verse aux débats des photographies tendant à établir l'absence de co-visibilité du stade et de la Porte Royale de la Citadelle ainsi que des documents relatifs à l'association « Vauban, avant centre ! » qui est favorable au projet ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mai 2005 et son original le 1er juin 2005, présenté pour le ministre de la culture et de la communication qui persiste dans ses précédentes conclusions ; il soutient que, si la Citadelle a été classée monument historique par arrêté du 31 juillet 1934, le Champ de Mars a été inscrit, par un arrêté du 25 novembre 1933, sur la liste des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ; que le terrain d'assiette du stade Grimonprez-Jooris et le mur de communication « d'En Bas » sont compris dans le périmètre du site du Champ de Mars, et non dans l'ensemble classé monument historique ; que, non seulement le rehaussement de la toiture du stade à une hauteur de 28,50 mètres sera sans incidence sur l'absence de visibilité actuelle du stade depuis les bâtiments de la Citadelle ou en même temps qu'eux, mais en outre, la suppression des mâts d'éclairage conduira à une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la visibilité à partir des remparts ; qu'il n'est pas démontré que les travaux projetés auraient pour effet de détériorer l'aspect ou la qualité architecturale des bâtiments de la Citadelle ; qu'ils permettront la rénovation et la mise en valeur du mur de communication « d'En Bas » ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 31 mai 2005, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2005, présenté pour l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » ;

Vu, II, sous le n° 05DA00097 la requête enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN », dont le siège est 20-22 rue de la Monnaie à Lille (59000), par Mes Vandenbussche, Minet et Gallant, avocats, et la SCP Peignot et Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-3343, 03-5640 et 04-6618 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 5 juin 2003, délivré par la maire de Lille à la ville de Lille pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris, ainsi que la demande de l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du

26 octobre 2004 ;

2°) d'annuler lesdits permis de construire ;

3°) de condamner la ville de Lille à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les permis de construire contestés, qui ont été délivrés sans l'accord du ministre de la défense alors que la construction projetée est à proximité d'un ouvrage militaire, sont contraires aux dispositions de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme ; que c'est par une erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que la décision du ministre de la culture et de la communication et les permis respectaient l'article L. 621-31 du code du patrimoine et l'article

R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les permis méconnaissent les dispositions de l'article

R. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la desserte du stade n'est pas correctement assurée et qu'il ne peut être tenu compte des engagements de la ville de Lille qui ne correspondent pas à des projets arrêtés et qui n'ont donné lieu à aucune prescription visée dans les permis ; que les permis de construire méconnaissent en outre les dispositions du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille concernant la zone ND, notamment en ce qui concerne la hauteur des constructions ; qu'ils sont également contraires aux dispositions du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le projet finalement retenu étant substantiellement différent de celui qui a été soumis à enquête publique, et à celles de l'article L. 126-1 du code de l'environnement imposant une déclaration de travaux ;

Vu le jugement nos 03-3343, 03-5640 et 04-6618 en date du 16 décembre 2004 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 6 avril 2005, portant clôture de l'instruction au 6 mai 2005, et l'ordonnance du 4 mai 2005 portant report de la clôture de l'instruction au 20 mai 2005 ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 4 mai 2005 par télécopie et confirmé en son original le 9 mai 2005, et le 10 mai 2005, présentés pour l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le dossier soumis à enquête publique, qui a été constitué à tort sur le fondement du I de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors qu'il aurait dû l'être sur le fondement du II de cet article, ne comporte pas les pièces du dossier de demande de permis de construire qu'il aurait dû contenir ; que de nombreuses pièces, postérieures à l'enquête publique, ont été jointes à la demande de permis de construire sans avoir été portées à la connaissance du public ; que l'avis du ministre de la culture du 21 mars 2003 est erroné, dès lors qu'il se fonde sur une réduction de la capacité du stade, qu'il ne se prononce pas sur l'impact de l'extension du stade sur les trois monuments historiques que sont l'Eglise Saint-André, les Magasins Généraux et l'hôtel particulier situé Façade de l'Esplanade, qui sont comme la Citadelle dans le champ de visibilité du stade et qu'il ne prend pas en compte le fait qu'une passerelle métallique surplombera le mur de liaison de la Citadelle, également classé monument historique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2005, présenté pour la ville de Lille par la

SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et

Me Cliquennois ; la ville de Lille conclut au rejet de la requête de l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » et demande en outre à la Cour d'ordonner, en tant que de besoin, un transport sur les lieux et de condamner l'association à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; la ville soulève les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire en défense présenté le 4 mai 2005 dans l'instance n° 05DA00010 ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré par télécopie le 4 mai 2005 et son original le 6 mai 2005, présenté pour le ministre de la culture et de la communication par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire en date du 4 mai 2005 présenté dans l'instance n° 05DA00010 ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 mai 2005, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, par Me Vamour ; Lille Métropole Communauté Urbaine, qui soutient que son intervention est recevable, s'associe aux conclusions et moyens de rejet présentés en défense par la ville de Lille et demande en outre à la Cour de condamner l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2005, présenté pour l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le dossier de demande de permis de construire n'a pas été constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan masse ne permet pas d'appréhender la masse globale de l'édifice par rapport aux constructions voisines et que le volet paysager est insuffisant ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 mai 2005 et son original le 19 mai 2005, présenté pour la ville de Lille qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire du 18 mai 2005 déposé dans l'instance

n° 05DA00010 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 mai 2005 et son original le 23 mai 2005, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens que ceux développés dans son précédent mémoire et dans le mémoire déposé le 19 mai 2005 dans l'instance n° 05DA00010 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 23 mai 2005, portant report de la clôture de l'instruction au 31 mai 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 mai 2005 et son original le 30 mai 2005, présenté pour l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » qui persiste dans ses précédentes conclusions ; elle soutient que les pièces exigées par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas jointes au dossier d'enquête publique ; que le mur de liaison fait partie du site de la Citadelle, classé en totalité ; que l'extension du stade, compte tenu de son ampleur, produira un effet « masse » sur le site de la Citadelle, comme l'a retenu la commission nationale des monuments historiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour la ville de Lille qui persiste dans ses précédentes conclusions ; elle soutient en outre que l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » n'a ni démontré, ni caractérisé l'insuffisance des pièces soumises à enquête publique ; que le mur de liaison ne fait pas partie du monument classé ; que l'effet « masse » du stade rénové est purement imaginaire ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mai 2005 et son original le 1er juin 2005, présenté pour le ministre de la culture et de la communication qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens que ceux présentés dans le mémoire en date du 31 mai 2005 déposé dans l'instance n° 05DA00010 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 8 juin 2005, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 juin 2005 et son original le 10 juin 2005, présenté pour l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » qui persiste dans ses précédentes conclusions ; elle soutient que le mur de liaison est classé monument historique par l'arrêté du 31 juillet 1934 ; qu'en effet, ce mur ainsi que le fort du Grand Carré, bastion détaché de la Citadelle, forment un ensemble homogène de fortifications constituant le verrou de la défense nord du site ; que ce périmètre classé a été complété par l'inscription du site du Champ de Mars par l'arrêté du 25 novembre 1933 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 juin 2005 et son original le 16 juin 2005, présenté pour la ville de Lille qui maintient ses conclusions précédentes ; elle soutient que l'arrêté de classement de la Citadelle, qui est parfaitement clair, exclut du classement le mur de liaison et l'emplacement du bastion ayant existé jadis entre le Grand Carré et le mur de liaison ; que le document graphique délimitant le périmètre du monument classé, qui est annexé à la liste des monuments classés de la ville de Lille et émane du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Nord, interprète dans ce sens l'arrêté de classement ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'interprétation faite de cet arrêté par les propres services du ministère de la culture ; que les documents produits par l'association requérante, établis à des fins commerciales par des éditeurs privés, sont dépourvus de toute valeur scientifique et de toute pertinence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, MM Yeznikian et Dupouy, présidents-assesseurs, M. Stéphan, premier conseiller, et M. Platillero, conseiller ;

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Gros, pour l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE », de Mes Garreau et Minet, pour l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN », de Mes Cliquennois et Barthélémy, pour la ville de Lille, de Mes Vamour et Barthélémy, pour Lille Métropole Communauté Urbaine et de Me Lyon-Caen, pour le ministre de la culture et de la communication ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2004, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes des associations « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » et « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » tendant à l'annulation du permis de construire en date du 5 juin 2003 délivré par la maire de Lille à la ville de Lille pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris et la demande de l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » dirigée contre le permis de construire modificatif délivré le 26 octobre 2004 ; que lesdites associations ont relevé appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les interventions de Lille Métropole Communauté Urbaine et du ministre de la culture et de la communication :

Considérant, en premier lieu, qu'en application d'une délibération du conseil de la Communauté en date du 21 janvier 2005, Lille Métropole Communauté Urbaine assure désormais la gestion du stade Grimonprez-Jooris et a la qualité de maître d'ouvrage du projet d'extension litigieux ; que, par arrêté en date du 22 mars 2005, la ville a transféré à Lille Métropole Communauté Urbaine le permis de construire délivré le 5 juin 2003 et le permis modificatif du 26 octobre 2004 ; que, dès lors, Lille Métropole Communauté Urbaine a intérêt au maintien de ces permis de construire ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de la culture et de la communication a intérêt au maintien de l'avis valant autorisation au titre de la loi du 31 décembre 1913, au vu duquel ont été délivrés les permis de construire litigieux et contesté par voie d'exception par les associations requérantes ; que, dès lors, son intervention est également recevable ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 bis de la loi du

31 décembre 1913 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France… Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord » ; et qu'aux termes de l'article 1er de la même loi, codifié à l'article L. 621-2 du code du patrimoine : « Est considéré… comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres » ; qu'en vertu de ces dispositions, le visa de l'architecte des Bâtiments de France ou l'accord du ministre chargé de la culture, valant autorisation au titre de la loi du 31 décembre 1913, ne peut être légalement délivré que s'il apparaît que la construction projetée n'est pas de nature à affecter l'aspect de chacun des édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquelles elle se trouvera du fait de l'implantation envisagée ;

Considérant que la Citadelle Vauban de Lille, après avoir fait l'objet de classements partiels par arrêtés des 9 mai 1914 et 11 janvier 1921, a été classée monument historique « avec ses bâtiments, ses bastions, ses fossés, ses demi-lunes et ses glacis », par un arrêté ministériel du

31 juillet 1934 ; que cet arrêté a également classé « l'ouvrage dit du Grand Carré situé au nord-est de la Citadelle » ainsi que « l'ensemble délimité au sud par le canal de la Haute-Deûle, à l'ouest et au nord par le nouveau canal de dérivation de la Deûle depuis le canal de la Haute-Deûle jusqu'à sa rencontre avec le canal de la Moyenne Deûle et à l'est par le Champ de manoeuvre » ; que, par ailleurs, un arrêté du 25 novembre 1933 a inscrit le Champ de Mars de Lille, constitué par l'espace également dénommé « Champ de manoeuvre », ainsi que la Façade de l'Esplanade, le square Daubenton et le square Vauban sur la liste de sites dont la conservation présente un intérêt général, en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites ; que le stade Grimonprez-Jooris dont l'extension est envisagée se situe à proximité immédiate de l'une des demi-lunes de la Citadelle et de l'ouvrage du Grand Carré ; que, si les termes de l'arrêté du 31 mai 1934 sont insuffisamment précis pour permettre de déterminer le statut du « mur de communication d'En Bas » faisant partie de la fortification que commande la Citadelle et qui longe la construction projetée, il ressort des observations produites par la ville de Lille en réponse aux remarques formulées par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique que la ville a admis le « statut historique » de ce mur et abandonné en conséquence le projet de son percement à la demande du service des monuments historiques de la direction régionale des affaires culturelles ; que la construction projetée se situe en outre en co-visibilité avec trois autres édifices classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, dès lors, le permis de construire relatif à l'extension en cause était soumis aux prescriptions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1913 et du code du patrimoine ;

Considérant que le ministre de la culture et de la communication, ayant décidé d'évoquer le dossier dont avait été saisi l'architecte des Bâtiments de France, a, par lettre du 13 décembre 2002 adressée à la maire de Lille, donné un avis favorable au projet d'extension du stade et décidé, le

21 mars 2003, d'autoriser les travaux décrits dans le dossier de demande de permis de construire modifié le 28 novembre 2002 ; que, pour donner son accord à la construction projetée malgré l'avis défavorable émis par la commission supérieure des monuments historiques lors de sa séance du

2 septembre 2002, le ministre a estimé que les modifications apportées à la demande initiale de permis de construire se traduisaient par une réduction de la capacité et de la hauteur du stade, limitaient ainsi sa visibilité depuis la Citadelle et apportaient un « éclairage satisfaisant sur la requalification des abords de la Citadelle, notamment en ce qui concerne le réaménagement des glacis » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension a pour effet de faire passer la capacité d'accueil du stade, de 21 200 places actuellement, à 32 900 places, et à porter à 28,50 mètres sa hauteur, actuellement de 15 mètres pour la majeure partie de la construction et

21,70 mètres pour certaines tribunes surélevées en 2000 ; qu'il prévoit l'adjonction à la construction d'une passerelle métallique destinée à faciliter la sortie des spectateurs et surplombant le « mur de communication d'En Bas » ; qu'ainsi, eu égard à son caractère volumineux en forme d'entonnoir, à sa hauteur par rapport à la construction existante et à l'inclusion de ses structures dans un élément du système de fortifications reliant à l'origine la Citadelle à la ville, la construction envisagée, malgré une légère diminution de l'emprise au sol, est de nature à porter une atteinte importante et pérenne à l'aspect et au caractère de la Citadelle, et à la qualité des abords de celle-ci, compte tenu de l'état des lieux existants ; que cette atteinte ne saurait être compensée par la suppression des mâts d'éclairage du stade actuel, qui s'élèvent à une hauteur de 43,50 mètres mais sont d'un impact visuel limité, ni par le réaménagement des abords de la Citadelle que la ville de Lille s'est engagée à réaliser en accompagnement du projet mais dont la réalisation est dissociable dudit projet ; qu'elle ne saurait davantage être justifiée par la présence actuelle aux abords de la Citadelle d'un ensemble de bâtiments et d'équipements disparates et disgracieux masquant en partie la vue sur le monument, mais qui ont vocation pour la plupart à être démolis à brève ou moyenne échéance ; que, dès lors, en estimant que l'extension projetée était compatible avec la préservation de la Citadelle de Lille et de ses abords, le ministre de la culture et de la communication a entaché son avis valant autorisation d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le permis de construire et le permis modificatif délivrés au vu de cet avis illégal méconnaissent les dispositions précitées de l'article 13 bis de la loi du

31 décembre 1913 codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille :

Considérant que le I-8 de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille autorise en zone NDb les équipements sportifs et socio-éducatifs, les équipements culturels, les installations de loisirs et les constructions à usage commercial et de services qui ont un lien avec la nature des installations de loisirs et que le I-15 du même article y autorise les exhaussements liés à des installations de loisirs ; et qu'aux termes de l'article ND 10 du même règlement : … 3) Hauteur absolue. La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 13,50 mètres à partir du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation… Toutefois :

a) Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône EDF, tour de relais de faisceau hertzien, etc.) b) Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)… d) Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée après avis des autorités compétentes lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment… » ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la construction litigieuse, qui constitue, eu égard à sa destination retenue par la ville de Lille, un équipement sportif au sens du I-8 de l'article ND 2 et non une installation de loisirs dont les exhaussements sont seuls autorisés en zone NDb en vertu du I-15 du même article, comporte une hauteur totale de 28,50 mètres, excédant la limite autorisée dans la zone concernée ; qu'eu égard aux termes mêmes du 3 a) et 3 b) de l'article ND 10 et aux exemples non limitatifs qui y sont mentionnés, ladite construction ne peut être regardée comme un équipement public d'infrastructure ou de superstructure ; qu'en admettant même qu'un motif d'urbanisme sérieux ou les particularités du fonctionnement du bâtiment résultant notamment des normes de l'union des associations européennes de football (UEFA) puissent nécessiter un dépassement de la hauteur maximale des constructions prévue en zone ND, il est constant que la ville de Lille s'est abstenue de recueillir l'avis des autorités compétentes obligatoire en ce cas ; que, dès lors, en accordant le permis de construire attaqué du 5 juin 2003, la maire de Lille a méconnu les dispositions précitées de l'article ND 10 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille applicable à la date de ce permis ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par les associations requérantes n'est susceptible de fonder les annulations prononcées par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le transport sur les lieux sollicité « en tant que de besoin » par la ville de Lille, ni de statuer sur la régularité du jugement attaqué en date du 16 décembre 2004, que les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2003 accordant un permis de construire à la ville de Lille pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris ; que l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » est, en outre, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire modificatif du 26 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Lille à verser à l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » une somme de

5 000 euros au titre des frais exposés par cette association dans l'instance n° 05DA00010 et à l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » une même somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 05DA00097 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE et l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN », qui n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnées à payer à la ville de Lille et à Lille Métropole Communauté Urbaine les sommes que demandent ces collectivités au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de Lille Métropole Communauté Urbaine et du ministre de la culture et de la communication sont admises.

Article 2 : Le jugement nos 03-3343, 03-5640 et 04-6618 du Tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 2004 et les arrêtés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004 portant permis de construire et permis de construire modificatif pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris à Lille sont annulés.

Article 3 : La ville de Lille versera à l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE » et à l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN » chacune une somme de 5 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Lille et de Lille Métropole Communauté Urbaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association « SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE », à l'association « RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN », à la ville de Lille, à Lille Métropole Communauté Urbaine, au ministre de la culture et de la communication et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au ministre de la défense et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi qu'au préfet du Nord.

2

Nos05DA00010,05DA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05DA00010
Date de la décision : 07/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GROS ; CABINET DUEL AVOCATS ; GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;05da00010 ?
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