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17/06/2003 | FRANCE | N°99BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 99BX01273


Vu 1') le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ, qui demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mars 1999, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la SARL Clinique Véronique une indemnité de 1 million de francs soit 150 000 euros et une somme de 5 000 F soit 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu 2'), la requête enregistrée le 2

juin 1999, présentée pour la SARL CLINIQUE VERONIQUE, dont le siège est PK...

Vu 1') le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ, qui demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mars 1999, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la SARL Clinique Véronique une indemnité de 1 million de francs soit 150 000 euros et une somme de 5 000 F soit 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu 2'), la requête enregistrée le 2 juin 1999, présentée pour la SARL CLINIQUE VERONIQUE, dont le siège est PK 3, ..., par Me Jean-Henry X..., avocat au barreau de Tarascon ;

La SARL CLINIQUE VERONIQUE demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mars 1999 ;

Classement CNIJ : 61-07 C+

60-04

- d'annuler la décision du 7 juin 1996 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de fixer un nouveau prix de journée et d'enjoindre au préfet de prendre une décision relative au prix de journée dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus du préfet de fixer un prix de journée tenant compte des investissements initialement réalisés depuis le 2 mai 1994 et de nommer si besoin un expert pour l'évaluation de ce préjudice ;

- d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sous astreinte ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré sous le n° 99BX01273, et la requête présentée par la SARL CLINIQUE VERONIQUE, enregistrée sous le n° 99BX01339, sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sollicite l'annulation du jugement du 16 mars 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à la SARL CLINIQUE VERONIQUE une indemnité d'un million de francs tous intérêts compris en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 1994 au 2 mai 1994, du fait du refus du préfet de la Guyane de fixer un prix de journée tenant compte de ce qu'elle constituait un établissement nouveau et une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE SOLIDARITE, qui ne conteste pas le droit à réparation de la SARL CLINIQUE VERONIQUE pour la période en cause, fait valoir que celle-ci n'a pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges et que le préjudice subi ne saurait, en tout état de cause, excéder la somme de 301 804 F ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en lui accordant à ce titre la somme d'un million de francs tous intérêts compris, le tribunal administratif, qui a pu régulièrement se référer à l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment au montant de l'indemnité accordée par le précédent jugement non frappé d'appel et auquel la SARL CLINIQUE VERONIQUE faisait expressément référence, aurait fait une évaluation exagérée du préjudice subi par cet établissement ;

Considérant, en second lieu, que si le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE soutient qu'en exprimant la condamnation de l'Etat simultanément en francs et en euros, le tribunal administratif a méconnu l'article 5 du règlement CE n° 1103/97 du conseil du 17 juin 1997, un tel moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à la SARL CLINIQUE VERONIQUE une somme d'un million de francs tous intérêts compris ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'appel de la SARL CLINIQUE VERONIQUE :

Considérant que si la SARL CLINIQUE VERONIQUE se prévaut de ce que, par le précédent jugement du 14 mars 1995, l'Etat a été condamné à lui payer une indemnité d'un montant de 42 881 627,09 F en réparation du préjudice subi pour la période de 1979 à 1993, il n'est pas contesté que cette condamnation a été exécutée par le paiement de ladite somme ; que ledit jugement n'implique pas, par lui-même, l'indemnisation du préjudice subi pour la période postérieure à la période précitée ; qu'à supposer même qu'en demandant l'exécution du jugement précité la SARL CLINIQUE VERONIQUE ait également entendu remettre en cause le classement à visée tarifaire de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que ce classement a été fixé par une décision non réglementaire en date du 2 mai 1994, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive ; que, par suite, la SARL CLINIQUE VERONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SARL CLINIQUE VERONIQUE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de fixer un prix de journée dans un délai d'un mois sous astreinte de 5 000 F par jour de retard sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance enregistrée sous le n° 99BX01339, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL CLINIQUE VERONIQUE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : La requête présentée par la SARL CLINIQUE VERONIQUE est rejetée.

4

99BX01273/99BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01273
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;99bx01273 ?
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