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10/11/2003 | FRANCE | N°00BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 00BX01544


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 juillet 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 juillet 2000 sous le n° 00BX01544 au greffe de la cour présentés pour M. Jean-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées pour les années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires ;

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Vu la requête sommaire enregistrée le 11 juillet 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 juillet 2000 sous le n° 00BX01544 au greffe de la cour présentés pour M. Jean-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées pour les années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C

19-04-02-07-02-02-02

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction de leur revenu ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X exerçaient leur activité professionnelle au Maroc et qu'à la suite de leur licenciement ils se sont installés à Mont-de-Marsan, en février 1987, dans une maison qu'ils ont acquise en 1985 ; que M. X a occupé, à partir du mois de mars 1987 et jusqu'en 1998, un emploi à Joué-les-Tours, commune distante de son domicile de 520 kilomètres où il se rendait chaque semaine, tandis que son épouse a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de leur enfant handicapé, à Mont-de-Marsan ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause, pour les années 1994, 1995 et 1996, le régime de déduction des frais réels professionnels pour lequel avaient opté les contribuables ;

Considérant que si M. X soutient que le handicap de son fils exigeait qu'il demeurât à Mont-de-Marsan, il n'est nullement démontré que l'état de l'enfant aurait nécessité des soins ne pouvant être prodigués que dans les Landes, alors qu'il existe dans la région de Joué-les-Tours des établissements spécialisés capables d'accueillir son fils ;

Considérant que si le requérant fait état des difficultés qu'il a rencontrées pour conserver son emploi en raison des incertitudes pesant sur la situation de son employeur, il n'établit pas que cet emploi aurait revêtu un caractère précaire ; que, dès lors, le maintien de son domicile à Mont-de-Marsan doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; qu'il s'en suit que les frais exposés par M. X en 1994, 1995 et 1996, en raison de la distance séparant sa résidence familiale de son lieu de travail ne présentent pas le caractère de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité du code général des impôts et ne sont donc pas déductibles de ses revenus imposables ;

Considérant que, d'une part, si M. X se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de ce que l'administration saisie d'une réclamation lui aurait donné satisfaction pour l'année 1988, la décision prise le 14 novembre 1989 sur cette réclamation ne comporte aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que, d'autre part, la circonstance que le service n'aurait pas remis en cause la déduction des mêmes frais au titre des années antérieures, n'implique pas davantage une prise de position formelle de la situation de fait du requérant ;

Considérant que l'allégation selon laquelle le requérant aurait déduit ses frais réels de ses revenus imposables sur les conseils d'un agent de l'administration fiscale n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX01544


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GUIFFANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 10/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01544
Numéro NOR : CETATEXT000007503094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;00bx01544 ?
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