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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA00249


Vu, I, sous le n° 05DA00249, la requête enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, dont le siège est situé 2 place du Maréchal Leclerc à Laon (02000), par Me Z... ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300626 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etablissement français du sang, premièrement, à verser à A... Maria-Aïda -GRILO la somme de 20 000 eur

os avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1998 et capitalisat...

Vu, I, sous le n° 05DA00249, la requête enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, dont le siège est situé 2 place du Maréchal Leclerc à Laon (02000), par Me Z... ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300626 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etablissement français du sang, premièrement, à verser à A... Maria-Aïda -GRILO la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1998 et capitalisation des intérêts échus le 19 mars 2003, outre 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et deuxièmement, à verser à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE la somme de 40 663,04 euros dont 760 euros au titre de frais de gestion en réparation des préjudices subis par Mme Y à l'occasion de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement du français du sang à lui rembourser la somme supplémentaire de 6 924,58 euros correspondant à la différence entre la créance établie le

23 juillet 2003 et celle établie au titre des prestations servies au 20 octobre 2004 ainsi que la somme prévisionnelle de 20 000 euros au titre des frais futurs ;

3°) de condamner en outre l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de

760 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que l'état de Mme -GRILO ne peut que s'aggraver ; que le Tribunal a refusé à tort de prendre en compte le relevé des débours arrêté le 20 octobre 2004 ; que les frais futurs sont constitués par le coût du traitement mensuel, le suivi biologique semestriel puis une surveillance annuelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, par Me B... ; l'Etablissement conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il appartient à la Cour de dire s'il peut exister un lien entre les transfusions reçues et la contamination de Mme -GRILO par le VHC ; qu'il n'est pas établi que l'invalidité de 50 % retenue par la Caisse est en lien direct et unique avec l'hépatite dont souffre la requérante ; qu'aucune incapacité permanente partielle (IPP) ne peut être retenue ; que la Cour devra confirmer le jugement du Tribunal concernant le préjudice économique, sur le préjudice professionnel futur et sur les autres préjudices ; que l'exposant s'en remet à la Cour quant au dernier relevé de débours produit par la Caisse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2006, présenté pour A... Maria-Aïda -GRILO, demeurant ..., par Me Y... ; Mme -GRILO conclut à la jonction de ce dossier avec la requête présentée devant la Cour ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le numéro n° 05DA00255, la requête enregistrée le 2 mars 2005, présentée pour A... Maria-Aïda -GRILO demeurant ..., par Me Y... ; Mme -GRILO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300626 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etablissement français du sang, premièrement, à lui verser la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1998 et capitalisation des intérêts échus le 19 mars 2003, outre 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et deuxièmement, à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne la somme de 40 663,04 euros dont 760 euros au titre de frais de gestion en réparation des préjudices subis à l'occasion de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de

224 068,66 euros au titre des préjudices soumis à recours et à 37 000 euros au titre de son préjudice personnel avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 1997 ;

3°) de condamner en outre l'Etablissement français du sang à lui payer la somme

4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que son état de santé ne peut évoluer qu'en aggravation ; qu'elle a subi en conséquence des transfusions sanguines des 6 et 10 décembre 1972 une infection virale qui a évolué en cirrhose du foie et qui demeure une source potentielle de décompensation brutale et imprévisible en carcinome hépatique ; qu'il lui est dû 58 940,72 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail (ITT) et des pertes de salaires ; qu'il lui sera alloué 90 17,94 euros au titre de ses pertes de revenus futures ; qu'il devra lui être accordé 75 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), 7 000 euros au titre des souffrances endurées malgré le rapport de l'expert, 20 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, par Me B... ; l'Etablissement conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il appartient à la Cour de dire s'il peut exister un lien entre les transfusions reçues et la contamination de Mme -GRILO par le VHC ; qu'il n'est pas établi que l'invalidité de

50 % retenue par la Caisse soit en lien direct et unique avec l'hépatite dont souffre la requérante ; qu'aucune IPP ne peut être retenue ; que la Cour devra confirmer le jugement du Tribunal concernant le préjudice économique, sur le préjudice professionnel futur et sur les autres préjudices ; que l'exposant s'en remet à la Cour quant au dernier relevé des débours produit par la Caisse ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne dont le siège est 2 place du maréchal Leclerc à Laon (02000), par

Me Z... ; la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne conclut à la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il n'a pas fait droit aux frais d'indemnisation futurs et, à titre principal, à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser la somme supplémentaire de 6 924,58 euros correspondant entre la créance établie le 23 juillet 2003 et celle établie au titre des prestations servies au 20 octobre 2004 ainsi que la somme prévisionnelle de 22 759,17 euros au titre des frais futurs, à titre subsidiaire, au paiement des frais futurs au fur et à mesure des justificatifs produits ainsi qu'au paiement de la somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'état de

Mme -GRILO ne peut que s'aggraver ; que le Tribunal a refusé à tort de prendre en compte le relevé des débours arrêté le 20 octobre 2004 ; que les frais futurs sont constitués par le coût du traitement mensuel, le suivi biologique semestriel puis une surveillance annuelle ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 avril 2006, présenté pour A... Maria-Aïda -GRILO, qui conclut à la jonction de sa requête avec le dossier n° 05DA00149 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour Mme -GRILO, et de Me X..., pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. C... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C subie en 1972 par

A... Maria-Aïda -GRILO à l'occasion de son séjour au centre hospitalier de Château-Thierry ; que, par le même jugement, les premiers juges ont fixé le montant des réparations dues à Mme -GRILO à la somme de 20 000 euros et à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE à la somme de 40 663,04 euros ; que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE et Mme -GRILO relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires à l'encontre de l'Etablissement français du sang qui ne conteste plus en appel sa responsabilité ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, ainsi que les indemnités journalières servies par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE se sont élevés à la somme de

10 535,05 euros ; que les arrérages échus de la pension d'invalidité se sont élevés à la somme de 36 292,57 euros ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte également de l'instruction que l'expert n'a pas fixé de date de consolidation ni de taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ; que, par suite, la demande de Mme -GRILO à ce titre doit être rejetée ; qu'en l'absence de date de consolidation, la demande de frais médicaux futurs ne présente pas un caractère suffisamment certain pour donner lieu à indemnisation ; que la demande de paiement des arrérages échus et à échoir de la pension de retraite dont il n'est pas justifié qu'elle ait un lien direct avec la contamination et en l'absence de précisions suffisantes doit être rejetée ; qu'il est en revanche incontestable que l'état de santé de Mme -GRILO, ouvrière agricole, s'est continuellement aggravé ; qu'il sera fait, dès lors, une juste appréciation du retentissement professionnel de l'état de santé de la requérante en lui accordant la somme de 40 000 euros à ce titre ;

Considérant que l'ensemble du préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de Mme -GRILO s'élève ainsi à la somme de 86 827,62 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques évalué à 3/7, de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence de toutes natures éprouvés par Mme -GRILO atteinte d'une cirrhose du foie évolutive accompagnée d'une asthénie physique sans que l'on puisse déterminer une espérance de vie avec précision en les évaluant à la somme de 35 000 euros dont 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global de

Mme -GRILO s'élève à la somme de 121 827,62 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon :

Considérant que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE justifie de débours au profit de Mme -GRILO d'un montant de 46 827,62 euros, et peut poursuivre la totalité de cette somme en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser cette somme, augmentée de la somme de 760 euros au titre des frais de gestion ;

Sur les droits de Mme -GRILO :

Considérant que Mme a droit, en réparation des préjudices qu'elle a subis, au paiement d'une indemnité égale à la différence entre le montant du préjudice indemnisable et la somme qui doit être versée à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE ; que l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme -GRILO s'élève en conséquence à la somme de 75 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE et Mme -GRILO sont fondées à soutenir que le Tribunal administratif d'Amiens a fait une appréciation insuffisante de l'évaluation des préjudices ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme -GRILO a droit aux intérêts sur la somme de 75 000 euros à compter du 5 octobre 1998, date de réception de sa demande par le centre hospitalier de

Château-Thierry ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 2003 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, l'Etablissement français du sang versera à Mme -GRILO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et une somme de 760 euros à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE au même titre ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Etablissement français du sang la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à A... Maria-Aïda -GRILO est portée à 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1998. Les intérêts seront capitalisés à la date du 19 mars 2003 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE est portée à 46 827,62 euros augmentée de la somme de 760 euros au titre des frais de gestion.

Article 3 : Le jugement n° 0300626 du Tribunal administratif d'Amiens du

16 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à A... Maria-Aïda -GRILO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE et de A... Maria-Aïda -GRILO est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, à A... Maria-Aïda -GRILO et à l'Etablissement français du sang.

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Nos05DA00249,05DA00255


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : GUILLANEUX ; GUILLANEUX ; CAFFIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00249
Numéro NOR : CETATEXT000007602341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00249 ?
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