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22/04/2005 | FRANCE | N°248767

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 248767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers annulant la décision du 15 février 1996 par laquelle le directeur départemental de la Poste de la Charente-Maritime a rejeté la demande de M. X tendant à la prise en charge, au ti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers annulant la décision du 15 février 1996 par laquelle le directeur départemental de la Poste de la Charente-Maritime a rejeté la demande de M. X tendant à la prise en charge, au titre de l'accident de service survenu le 23 mars 1995, des arrêts de travail pour maladie postérieurs au 30 décembre 1995 ;

2°) de rejeter la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par La Poste ;

3°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire exécuter le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : ... si la maladie provient... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs ou d'erreur de fait, relever, d'une part, que l'accident de service subi par M. X le 23 mars 1995 avait déclenché des phénomènes douloureux et, d'autre part, que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 30 décembre 1995, date de consolidation de son état, ne pouvaient être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec cet accident ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêt attaqué que la cour aurait considéré que, pour ouvrir droit à la prise en charge prévue au titre des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, l'accident de service devait constituer la cause exclusive du préjudice subi par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en retenant que M. X souffrait, avant son accident, d'une ostéophytose cervicale latente évoluant de manière autonome , la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, tels qu'ils ressortaient notamment des conclusions de l'expertise médicale, qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'en déduisant de ce diagnostic que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 30 décembre 1995 ne pouvaient être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec l'accident du 23 mars 1995, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. X pour les frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248767
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 248767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : GUINARD ; SCP COUTARD, MAYER ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248767.20050422
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