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31/03/2004 | FRANCE | N°242858

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 31 mars 2004, 242858


Vu 1°, sous le n° 242858, la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI , dont le siège est Résidence Olmo, Bât. B à Ajaccio (20000) en Corse du Sud, par M. Alain X, demeurant ... et par M. Guy Y, demeurant ... ; le Syndicat SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre des...

Vu 1°, sous le n° 242858, la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI , dont le siège est Résidence Olmo, Bât. B à Ajaccio (20000) en Corse du Sud, par M. Alain X, demeurant ... et par M. Guy Y, demeurant ... ; le Syndicat SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 2°, sous le n° 243559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2002 et 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE FORCE OUVRIERE, dont le siège est 153-155, rue de Rome à Paris (75017) ; la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 990 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 243561, la requête enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL SUD SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS, dont le siège est 56, cours du Maréchal Juin à Bordeaux (33000) ; le SYNDICAT NATIONAL SUD SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 243562, la requête, enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, dont le siège est 5, avenue Favart à Avignon (84000) et pour la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 96, rue Blanche à Paris (75009) ; elles demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les directives 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;

Vu la loi du 26 janvier 1984, notamment ses articles 7-1 et 140 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL SUD SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS, de la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS et de la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 242858, 243559, 243561 et 243562 sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-I de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements et qu'aux termes de l'article 140 de cette loi Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi ; que par le décret en Conseil d'Etat attaqué du 31 décembre 2001, qui renvoie au décret en Conseil d'Etat du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et au décret en Conseil d'Etat du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-I de la loi du 26 janvier 1984, le Premier ministre a précisé les règles applicables au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;

Sur la compétence :

Considérant en premier lieu que les règles relatives à la durée de leur travail ne sont pas au nombre des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, dont l'article 34 de la Constitution réserve la fixation à la loi ; que le Premier ministre était donc compétent pour fixer, comme il l'a fait par le décret précédemment mentionné du 25 août 2000, les règles relatives à la durée du travail des fonctionnaires de l'Etat, et en particulier pour définir le temps de travail effectif, fixer la durée maximale du travail et prévoir à l'article 8 de ce décret l'institution, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité technique paritaire ministériel et du conseil supérieur de la fonction publique, d'un régime d'équivalence entre temps de présence et temps de travail effectif pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif ;

Considérant en deuxième lieu que le pouvoir dévolu par l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984 à chaque collectivité territoriale de fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents ne saurait s'étendre à celui de leur imposer des conditions de travail plus restrictives que celles qui sont garanties, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'ensemble des fonctionnaires appartenant aux corps concernés ; que par suite le Premier ministre pouvait d'une part, par le décret en Conseil d'Etat du 12 juillet 2001, prévoir l'institution pour les fonctionnaires territoriaux d'un régime d'équivalence entre temps de présence et temps de travail effectif dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et d'autre part, par le décret en Conseil d'Etat attaqué du 31 décembre 2001, fixer des règles relatives à la durée du travail des sapeurs pompiers professionnels, tout en laissant au conseil d'administration de chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS), la détermination précise des horaires à respecter par les intéressés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le décret attaqué du 31 décembre n'a méconnu ni les compétences réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution, ni le principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution, ni les dispositions précitées de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Sur la compatibilité des décrets des 25 août 2000, 12 juillet 2001 et 31 décembre 2001 avec les objectifs fixés par la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 :

Considérant que les requérants invoquent, par la voie de l'exception, la non compatibilité des décrets des 25 août 2000 et 12 juillet 2001, auxquels renvoie le décret attaqué du 31 décembre 2001, avec les objectifs poursuivis par la directive du Conseil en date du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et contestent la nature et la portée des dérogations apportées par ces décrets à la directive lors de sa transposition en droit français ;

Considérant qu'aux termes de la Section I Champ d'application -Définitions , Article Premier Objet et champ d'application 3 de la directive du 23 novembre 1993 La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation. et qu'aux termes de l'article 2 Champ d'application de la directive 89/391/CEE du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc,). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante. ; qu'il résulte de ces dispositions que les particularités inhérentes aux activités, destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, exercées par les sapeurs pompiers professionnels s'opposent de manière contraignante à l'application des prescriptions minimales prévues par la directive en matière d'aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités exercées par les sapeurs pompiers professionnels sont exclues du champ d'application de la directive du 12 juin 1989 et, par voie de conséquence, de celle du 23 novembre 1993 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement ni contester la portée des dérogations apportées à cette directive par les décrets des 25 août 2000 et 12 juillet 2001 ni se prévaloir de l'incompatibilité du décret attaqué avec les objectifs visés par cette directive ;

Sur la légalité de l'article 1er du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation . ; qu'aux termes de l'article 1er, quatrième alinéa du décret du 25 août 2000 La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 Les règles relatives à la définition ...du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé... ;

Considérant qu'aux périodes de travail effectif limitativement énumérées à son article 1er, le décret attaqué assimile, dans la proportion, non contestée par les requérants, résultant de la règle d'équivalence énoncée en son article 4, les temps de présence à la caserne qui sont imposés en outre aux sapeurs pompiers et pendant lesquels ils peuvent pour partie vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'énumération de l'article 1er inclut notamment les temps d'habillage et de déshabillage ou les pauses destinées aux repas ; que cette énumération n'implique par elle-même l'exclusion d'aucun des temps de formation imposés par le service, en sus de ceux qui sont mentionnés au 3 de l'article 1er ; que dès lors la définition du travail effectif résultant du décret attaqué ne méconnaît aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 et ne contient aucune contradiction avec les décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001 auxquels ce décret renvoie ;

Sur la prétendue absence dans le décret attaqué des contreparties prévues par l'article 3-II du décret du 25 août 2000 :

Considérant que les requérants font valoir que le décret attaqué ne comporte aucune contrepartie en faveur des sapeurs-pompiers au titre du surcroît de travail que le régime d'équivalence ci-dessus mentionné leur impose ;

Considérant que si aucun principe général n'impose à l'employeur de compenser intégralement le temps de présence de ses salariés, le décret attaqué renvoie au II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 aux termes duquel Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat... qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés et devait donc prévoir les contreparties accordées aux sapeurs-pompiers ; qu'en premier lieu la définition du temps de travail figurant à l'article 1er de ce décret inclut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une partie significative du temps de présence ou d'inaction durant les gardes ; qu'en deuxième lieu, lorsque le temps de présence dépasse 12 heures consécutives, celui-ci est suivi d'une interruption de service d'une durée équivalente et le temps de travail effectif limité à 8 heures par cycle, hors interventions, pour les sapeurs-pompiers de garde la nuit ; qu'ainsi le décret attaqué comporte les contreparties prévues à l'article 3-II-a) du décret du 20 août 2000 ;

Sur l'insuffisante précision de l'article 5 du décret attaqué :

Considérant que cet article prévoit que le temps d'équivalence mentionné à l'article 4 peut, par délibération du conseil d'administration du SDIS, être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés ; que les requérants font grief au décret attaqué de n'avoir fixé ni taux limite de majoration ni de fourchette pour cette majoration ;

Considérant que s'il était loisible au pouvoir réglementaire d'encadrer le pouvoir ainsi reconnu à l'organe exécutif des SDIS pour assurer le respect du principe de parité dont s'inspire l'article 7-I précité de la loi du 26 janvier 1984, il n'y était pas tenu ; qu'il appartiendra auxdits conseils de fixer cette majoration en respectant ce principe ;

Sur la prétendue violation par le décret attaqué du principe de parité entre les fonctions publiques dont s'inspire l'article 7-I de la loi du 24 janvier 1984 :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le temps d'attente, temps pendant lequel les fonctionnaires de l'Etat sont libres de vaquer librement à des occupations personnelles, n'est pas inclus dans la définition du travail effectif donnée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 ; que le décret attaqué ne méconnaît donc pas sur ce point le principe de parité entre les fonctions publiques dont s'inspire l'article 7-I de la loi du 24 janvier 1984 modifiée ;

Considérant que du fait de l'inexistence au sein de la fonction publique civile de l'Etat de corps de fonctionnaires exerçant des missions de protection civile et soumis aux mêmes contraintes, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une violation du principe de parité dont s'inspire l'article 7-I de la loi du 24 janvier 1984 entre les corps de sapeurs-pompiers des collectivités territoriales et les corps de fonctionnaires équivalents de l'Etat ;

Considérant enfin qu'un temps de présence, supérieur à la durée légale du travail, a été institué dans plusieurs corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière lorsque l'objet même du service public assuré exigeait, comme dans le cas des sapeurs-pompiers professionnels, une présence permanente des titulaires de certains emplois en vue d'assurer la continuité de la protection des personnes et des biens ; que le principe de parité dont s'inspire l'article 7-I de la loi du 24 janvier 1984 n'a pas davantage été méconnu sur ce point au détriment des sapeurs-pompiers ;

Sur la prétendue violation par le décret attaqué du principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps :

Considérant en premier lieu que l'article 4 du décret attaqué fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail compris entre 2280 et 2520 heures ; que la marge d'appréciation ainsi laissée aux organes délibérants des SDIS, d'ailleurs prévue par l'article 7-I deuxième alinéa de la loi du 26 janvier 1984, tient compte de la situation préexistante à l'intervention du décret attaqué et vise à leur permettre d'adapter le temps de travail aux contraintes locales pesant sur les centres ainsi qu'aux caractéristiques, au nombre et à la nature des interventions qu'ils effectuent ; que des considérations d'intérêt général justifient ainsi qu'il ait été porté en l'espèce atteinte au principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps ;

Considérant en second lieu que si les requérants soutiennent que les dispositions des articles 2 et 3, troisième alinéa, du décret attaqué peuvent aboutir à décompter des durées de travail effectif différentes pour des sapeurs-pompiers soumis à des temps de présence comparables, il ressort des termes mêmes de cet article 3, troisième alinéa que ce dernier transpose en droit interne les dispositions de l'article 8 de la directive du 23 novembre 1993 relatives au travail de nuit, lesquelles limitent à 8 heures la durée du travail de nuit ; que les travailleurs travaillant de jour se trouvant, au regard de l'objet même du droit du travail et de la disposition en cause, dans une situation différente de ceux qui travaillent de nuit, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une quelconque inégalité de traitement entre sapeurs-pompiers placés dans une situation identique ;

Considérant que de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par le ministre de l'intérieur, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions des requêtes n° 242858 et 243559 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que le Syndicat SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI , M. GARITO, M. CASTELLANI et à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE FORCE OUVRIERE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du Syndicat SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI , de M. GARITO, de M. CASTELLANA, de la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F.O., du SYNDICAT NATIONAL SUD-SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS et de la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI , à M. Alain X, à M. Guy Y, à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT NATIONAL SUD SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS, à la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS, de la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2004, n° 242858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : GUINARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 31/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242858
Numéro NOR : CETATEXT000008179622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-31;242858 ?
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