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28/06/2005 | FRANCE | N°01BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 28 juin 2005, 01BX02503


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2001, présentée pour la REGION AQUITAINE, représentée par son président en exercice, par la SCP Froin-Guillemoteau ;

La REGION AQUITAINE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. X la somme de 159 371,10 F ;

- de rejeter la demande présentée par M. X ;

- de condamner M. X à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2001, présentée pour la REGION AQUITAINE, représentée par son président en exercice, par la SCP Froin-Guillemoteau ;

La REGION AQUITAINE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. X la somme de 159 371,10 F ;

- de rejeter la demande présentée par M. X ;

- de condamner M. X à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- les observations de Me Bernadou, avocat pour la REGION AQUITAINE ;

- les observations de Me Boissy, avocat de M. Bertrand X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 31 juillet 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la REGION AQUITAINE à verser à M. X la somme de 159 371,10 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ; que la REGION AQUITAINE fait appel de ce jugement en faisant valoir que le tribunal a considéré à tort qu'elle était l'employeur de M. X et que, à supposer même que ce dernier puisse être regardé comme employé par elle, les dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 seraient inapplicables ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors coopérant au service national actif, s'est vu confier à compter du 1er juillet 1996 et pendant la durée de son service, la mission d'animer le bureau de représentation permanent de la REGION AQUITAINE créé auprès de la Chambre de commerce franco-américaine à Chicago ; que par un courrier en date du 12 septembre 1997, le président du conseil régional de la REGION AQUITAINE a fait part à M. X de sa décision de proroger (son) contrat à compter du 1er octobre 1997 pour une durée de deux ans ; qu'il résulte également de l'instruction que si le salaire de M. X était versé par l'intermédiaire de la Chambre de commerce franco-américaine à Chicago, il était en fait intégralement pris en charge par la REGION AQUITAINE qui s'était engagée à verser à l'Union des chambres de commerce et d'industrie française à l'étranger (UCCIFE) une subvention destinée au financement de la totalité des charges afférentes à ce contrat et que M. X, qui avait pour mission de veiller au développement commercial des petites et moyennes entreprises de la région Aquitaine en Amérique du Nord, ne rendait des comptes qu'à la REGION AQUITAINE ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'absence d'un contrat écrit, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la REGION AQUITAINE devait être regardée comme l'employeur réel de M. X ;

Considérant, en second lieu, que l'engagement de M. X a conféré à l'intéressé la qualité d'agent contractuel de droit public et a créé des droits à son profit ; que la circonstance, à la supposer établie, que la création du poste occupé par M. X dans les locaux de la Chambre de commerce franco-américaine à Chicago ne rentre pas dans les hypothèses prévues par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et qu'il ne puisse relever ni de l'article 47 ni de l'article 110 de ladite loi, ne peut avoir pour effet d'exclure M. X du champ d'application du décret du 15 février 1988, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que la REGION AQUITAINE, qui ne conteste pas que le licenciement de M. X est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles 40 et 42 de ce décret, ne soutient pas que l'évaluation du préjudice subi par l'intéressé, dont le contrat a été résilié neuf mois avant le terme prévu, serait erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement en lui versant la somme de 159 371,10 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la REGION AQUITAINE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGION AQUITAINE à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par la REGION AQUITAINE est rejetée.

Article 2 : La REGION AQUITAINE versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02503
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GULLEMOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;01bx02503 ?
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