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23/05/2007 | FRANCE | N°295797

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2007, 295797


Vu 1°) sous le n° 295797 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2006 et 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE ; la communauté d'agglomération de l'ouest de l'étang de Berre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604061 du 11 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande du Comité d'intérêt de quartier de Martigues, l'exécution de l'arrêté du 18

avril 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône l'autorisant à exploiter une install...

Vu 1°) sous le n° 295797 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2006 et 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE ; la communauté d'agglomération de l'ouest de l'étang de Berre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604061 du 11 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande du Comité d'intérêt de quartier de Martigues, l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône l'autorisant à exploiter une installation de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Martigues ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée par le Comité d'intérêt de quartier de Martigues devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner le Comité d'intérêt de quartier de Martigues à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 296205 le recours, enregistré le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d 'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande du Comité d'intérêt de quartier de Martigues, l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant la Communauté d'Agglomération de l'Ouest de l'Etang de Berre à exploiter une installation de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Martigues ;

2°) de rejeter la demande de suspension formée par le Comité d'intérêt de quartier de Martigues devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE et de Me Brouchot, avocat du comité d'intérêt de quartier de Martigues,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance en date du 11 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'arrêté du 18 avril 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la communauté d'agglomération de l'Ouest de l'étang de Berre à exploiter une installation de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Martigues ; que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont dirigés contre cette ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose en son premier alinéa : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que pour prononcer la suspension de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est borné à énoncer que «le comité d'intérêt de quartier de Martigues justifie de l'existence d'une situation d'urgence qui résulte de ce que le centre de traitement de déchets autorisé par la décision attaquée doit remplacer une installation arrivant à saturation avant la fin de l'année 2006 » ; qu'il n'a pas répondu à l'argumentation en défense, qui n'était pas inopérante, du préfet des Bouches-du-Rhône relative aux conséquences dommageables qu'une suspension de l'autorisation pourrait avoir sur l'environnement, en raison notamment du transport sur une plus longue distance des déchets vers d'autres sites ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le comité d'intérêt du quartier de Martigues ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir présentées à l'encontre de la demande de suspension :

Considérant que, par arrêté du 18 avril 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE à exploiter, sur le territoire de la commune de Martigues, une installation de stockage de déchets ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les nuisances, principalement olfactives, alléguées par le requérant, ne sont pas de nature à générer des risques sérieux pour la santé et la protection de l'environnement que pourrait entraîner dans l'immédiat le fonctionnement de la décharge autorisée ; que, d'autre part, le site actuel de stockage des déchets est saturé depuis la fin de l'année 2006 ; qu'à défaut de mise en place de la nouvelle installation, qui répond aux exigences de l'intérêt public, les autorités compétentes ne pourraient assurer la continuité du service public de transport et d'élimination des déchets et se trouveraient dans l'obligation de faire transporter les déchets dans un autre site, qui n'est pas trouvé à ce jour ; que ce transport sur une distance plus grande serait de nature à causer des pollutions ;

Considérant que dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit s'apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2006 ; qu'il en résulte que la demande de suspension de cet arrêté doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacles à ce que l'Etat et COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser au comité d'intérêt de quartier de Martigues les sommes que celui-ci lui demande ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le comité d'intérêt de quartier de Martigues à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le comité d'intérêt de quartier de Martigues devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le comité d'intérêt de quartier de Martigues versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE, au comité d'intérêt de quartier de Martigues et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295797
Date de la décision : 23/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2007, n° 295797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : HAAS ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295797.20070523
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