La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2008 | FRANCE | N°295073

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 295073


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation des décisions des 6 décembre 1999 et 5 avril 2001 du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois délivrant u

n permis de construire et un permis modificatif à M. Raymond A et la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation des décisions des 6 décembre 1999 et 5 avril 2001 du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois délivrant un permis de construire et un permis modificatif à M. Raymond A et la décision du 22 juin 2001 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Fontenay-sous-Bois le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. B, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois et de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...)/La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que la justification de l'accomplissement des formalités prévues par ces dispositions ne pouvait être regardée comme ayant été apportée par M. B devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Paris a, sans commettre d'erreur de droit, porté sur ces pièces une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, que l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises, alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les pièces produites par M. B en appel n'étaient pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B ne peut qu'être rejeté, y compris en tant qu'il présente des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. A de la somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : M. B versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à la commune de Fontenay-sous-Bois et la somme de 1 500 euros à M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B, à M. Raymond A et à la commune de Fontenay-sous-Bois.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295073
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 295073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : HAAS ; FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295073.20081217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award