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06/11/2009 | FRANCE | N°314391

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 314391


Vu 1°), sous le n° 314391, l'ordonnance du 10 mars 2008, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2007 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des méd

ecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ...

Vu 1°), sous le n° 314391, l'ordonnance du 10 mars 2008, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2007 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2007, par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins du Centre a rejeté son recours dirigé contre une décision du 17 juillet 2007 du conseil départemental du Cher refusant son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) d'ordonner au conseil national de l'ordre des médecins de transférer son dossier en Seine-et-Marne et de l'inscrire au tableau de ce département ;

3°) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui payer la somme de 6 000 euros par mois d'inactivité ;

Vu 2°), sous le n° 315500, l'ordonnance du 18 avril 2008, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 22 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2007 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2007, par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins du Centre a rejeté son recours dirigé contre une décision du 17 juillet 2007 du conseil départemental du Cher refusant son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) d'ordonner au conseil national de l'ordre des médecins de transférer son dossier en Seine-et-Marne et de l'inscrire au tableau de ce département ;

3°) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui payer la somme de 6 000 euros par mois d'activité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant que les requêtes de M. A, enregistrées sous les n° 314391 et 315500, dirigées, dans le dernier état de ses conclusions, contre la décision du 12 décembre 2007 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours dirigé contre le refus du conseil régional de l'ordre des médecins du Centre de l'inscrire au tableau de l'ordre, tendent à l'annulation d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, à réception de la demande d'inscription au tableau, " le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du même code : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés, l'un, par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) " ;

Considérant que les moyens dirigés contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Centre sont inopérants à l'égard de la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins qui s'est substituée à celle du conseil régional ;

Considérant que contrairement à ce qu'affirme M. A, l'expertise médicale a été diligentée par le conseil départemental, dans le cadre des dispositions ci-dessus rappelées, en raison de troubles de la personnalité apparus lors de sa dernière installation, dont il lui appartenait de vérifier, sous le contrôle du juge, qu'ils ne faisaient pas obstacle à son inscription au tableau ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'obligeait le conseil départemental à ordonner une contre-expertise ; que le moyen tiré de ce que le conseil départemental ayant décidé de l'enquête aurait été irrégulièrement composé n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ni l'article R. 4124-3, ni aucune autre disposition n'imposait que la décision ordonnant l'expertise fût motivée ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport établi par trois experts, faisant état de troubles importants de la personnalité et concluant à l'incompatibilité avec l'exercice de la profession, justifiaient le refus d'inscription opposé à M. A, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles R. 4112-2 et R. 4124-3 du code de la santé publique ; que le moyen tiré de la violation du principe de non-cumul des peines est inopérant à l'égard d'une décision prise dans le cadre de la procédure administrative d'inscription au tableau de l'ordre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A d'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes du conseil national de l'ordre des médecins fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, au conseil national de l'ordre des médecins et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314391
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 314391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : HAAS ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314391.20091106
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