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11/03/2009 | FRANCE | N°308874

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 308874


Vu 1°), sous le n° 308874, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, dont les sièges sont 9 rue des Petits Hôtels à Paris (75009), le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE, dont le siège est 197 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75009) et l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC PARIS, dont le

siège est 8 boulevard Berthain à Paris (75017) ; les requéra...

Vu 1°), sous le n° 308874, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, dont les sièges sont 9 rue des Petits Hôtels à Paris (75009), le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE, dont le siège est 197 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75009) et l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC PARIS, dont le siège est 8 boulevard Berthain à Paris (75017) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société anonyme Louis Vuitton Malletier et de la société en nom collectif des magasins Louis Vuitton - France, d'une part, annulé le jugement du 31 mai 2006 du tribunal administratif de Paris en tant que, dans son article 1er, il a annulé la décision du 28 décembre 2005 du préfet de Paris autorisant la société des magasins Louis Vuitton - France et la société Louis Vuitton Malletier à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin Louis Vuitton Champs Elysées sis 101 avenue des Champs-Elysées à Paris et, d'autre part, rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel de la société anonyme Louis Vuitton Malletier, de la société en nom collectif des magasins Louis Vuitton - France et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

3°) de mettre à la charge solidairement, de l'Etat, de la société des magasins Louis Vuitton - France et de la société Louis Vuitton Malletier, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 308890, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYEES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010) ; la FEDERATION DES EMPLOYEES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société anonyme Louis Vuitton Malletier et de la société en nom collectif des magasins Louis Vuitton - France, d'une part, annulé le jugement du 31 mai 2006 du tribunal administratif de Paris en tant que, dans son article 1er, il a annulé la décision du 28 décembre 2005 du préfet de Paris autorisant la société des magasins Louis Vuitton - France et la société Louis Vuitton Malletier à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin Louis Vuitton Champs Elysées sis 101 avenue des Champs-Elysées à Paris et, d'autre part, rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel de la société anonyme Louis Vuitton Malletier, de la société en nom collectif des magasins Louis Vuitton - France et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société des magasins Louis Vuitton - France, de la société Louis Vuitton Malletier et de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et autres et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Louis Vuitton Malletier et de la SNC Société des magasins Louis Vuitton et de Me Haas, avocat de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, à la SCP Monod, Colin et à Me Haas ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 3132-3 : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que l'article L. 221-8-1 du même code, devenu l'article L. 3132-25, dispose que : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel (...) ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2006 et rejeter la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail, accordé à la SA Louis Vuitton Malletier et à la SNC des magasins Louis Vuitton - France l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés qu'elles emploient dans l'établissement situé avenue des Champs-Elysées à Paris, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que ce dernier met en vente des articles de maroquinerie, joaillerie, vêtements et accessoires qui peuvent être regardés comme étant, au moins pour une certaine catégorie de clientèle étrangère, au nombre des attraits touristiques de la capitale française , sur le fait qu'il commercialise des livres d'art et de voyage ayant un lien avec la marque Louis Vuitton, et enfin sur la présence, dans ce magasin fréquenté par des touristes, d'oeuvres artistiques et d'un espace destiné à accueillir des manifestations culturelles en rapport avec les activités de la société Louis Vuitton ;

Considérant, d'une part, que les produits de maroquinerie, de joaillerie, vêtements et accessoires qui sont mis à la disposition du public par cet établissement ne revêtent pas, par nature, quelles que soient les qualités architecturales ou artistiques du lieu dans lequel ils sont mis en vente, le caractère de biens et services destinés à faciliter l'accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, au sens des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que, d'autre part, si les livres d'art et de voyage qui y sont également commercialisés peuvent être regardés comme facilitant les activités de loisirs d'ordre culturel, ils ne sont, ainsi que l'a souverainement apprécié la cour administrative d'appel, destinés qu'à accompagner ou promouvoir la vente des autres articles de la marque Louis Vuitton, leur mise à disposition du public revêtant dès lors un caractère accessoire de celle de ces derniers produits ; qu'enfin, les espaces d'exposition et les manifestations culturelles, accessibles gratuitement aux visiteurs du magasin, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 221-8-1 du code du travail, qui ne portent que sur les biens et services mis à la disposition du public à titre onéreux ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'établissement à l'enseigne Louis Vuitton situé avenue des Champs-Elysées à Paris entrait dans les prévisions de cet article ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, ni les produits de maroquinerie, de joaillerie, vêtements et autres équipements de la personne mis en vente par l'établissement à l'enseigne Louis Vuitton situé avenue des Champs-Elysées, ni les livres d'art et de voyage qui n'en sont que l'accessoire, ni les espaces d'exposition et les manifestations culturelles proposés gratuitement par cet établissement ne permettent de regarder ce dernier comme un établissement mettant à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel au sens des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que, par suite, le préfet de Paris ne pouvait légalement accorder aux sociétés requérantes, sur ce fondement, l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Louis Vuitton Malletier, la SNC des magasins Louis Vuitton - France et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 décembre 2005 du préfet de Paris ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, du SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE, de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC PARIS et de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT - FORCE OUVRIERE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Louis Vuitton Malletier et de la SNC des magasins Louis Vuitton - France, d'une part, et de l'Etat, d'autre part, la somme de 750 euros chacun au profit de chaque requérant ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Louis Vuitton Malletier, la SNC des magasins Louis Vuitton - France et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement devant la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La SA Louis Vuitton Malletier et la SNC des magasins Louis Vuitton- France, d'une part, et l'Etat, d'autre part, verseront chacun une somme de 750 euros à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, premier requérant dénommé de la requête n° 308874, à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, à la SA Louis Vuitton Malletier, à la SNC Société des magasins Louis Vuitton et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Les autres requérants seront informés de la présente décision par SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308874
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI. CONDITIONS DE TRAVAIL. REPOS HEBDOMADAIRE. - DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL - AUTORISATION D'OUVERTURE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 221-8-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU L. 3132-25 DE CE CODE - NOTION DE BIENS ET SERVICES DESTINÉS À FAVORISER L'ACCUEIL OU LES ACTIVITÉS DE DÉTENTE OU DE LOISIRS AU SENS DE CET ARTICLE.

66-03-02 Les produits de maroquinerie, de joaillerie, vêtements et accessoires qui sont mis à la disposition du public par l'établissement en cause ne revêtent pas, par nature, quelles que soient les qualités architecturales ou artistiques du lieu dans lequel ils sont mis en vente, le caractère de biens et services destinés à faciliter l'accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, au sens des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail. Si les livres d'art et de voyage qui y sont également commercialisés peuvent être regardés comme facilitant les activités de loisirs d'ordre culturel, ils ne sont destinés qu'à accompagner ou promouvoir la vente des autres articles de la marque du magasin, leur mise à disposition du public revêtant dès lors un caractère accessoire de celle de ces derniers produits. Enfin, les espaces d'exposition et les manifestations culturelles, accessibles gratuitement aux visiteurs du magasin, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 221-8-1 du code du travail, qui ne portent que sur les biens et services mis à la disposition du public à titre onéreux.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 308874
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : HAAS ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308874.20090311
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