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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2010, présentée pour M. Tayouche X, demeurant ..., par la société d'avocat Pluri conseils associés Selafa ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de la Gironde, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2010, présentée pour M. Tayouche X, demeurant ..., par la société d'avocat Pluri conseils associés Selafa ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de la Gironde, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si le certificat médical du docteur Naanani du 7 avril 2010 indique que l'état de santé de M. X nécessite un suivi spécialisé en France pendant au moins un an, dont l'absence l'exposerait à des conséquences graves et qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés, il ne démontre pas qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce certificat ne permet donc pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique des 21 et 22 décembre 2009 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01928
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HAMADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01928 ?
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