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18/11/2004 | FRANCE | N°00BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00BX00824


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000 sous le n° 00BX00824, et le mémoire enregistré le 26 avril 2000, présentés pour l'association OTIUM, dont le siège social est BP 49 à Bordeaux (33024) cedex ;

L'association OTIUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602885 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a mis à sa charge au titre des dépenses de formation pro

fessionnelle le reversement des sommes perçues en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000 sous le n° 00BX00824, et le mémoire enregistré le 26 avril 2000, présentés pour l'association OTIUM, dont le siège social est BP 49 à Bordeaux (33024) cedex ;

L'association OTIUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602885 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a mis à sa charge au titre des dépenses de formation professionnelle le reversement des sommes perçues en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 555.165 F en réparation du préjudice qu'elle subit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail alors applicable : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un dispensateur de formation ne peut être assujetti au versement institué par l'article L. 920-10 du code du travail que si les dépenses que l'administration décide de ne pas admettre ont été exposées pour l'exécution d'une convention conclue en application du titre II du livre IX du code du travail ; que l'association OTIUM n'apporte aucun élément de nature à établir que les dépenses afférentes aux formations Avatar et Objectif But , qui n'ont pas été admises par l'administration, n'auraient pas été exposées en exécution d'une convention conclue en application du titre II du livre IX du code du travail ; qu'ainsi, et alors même que lesdites dépenses pourraient être regardées comme non libératoires de la participation obligatoire des employeurs, le préfet de la région Aquitaine a pu à bon droit, par la décision attaquée du 6 juin 1996, confirmée le 24 septembre 1996, faire application des dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : ... 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative... Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;

Considérant que l'association OTIUM conteste le refus du service de contrôle d'admettre les dépenses exposées pour les formations intitulées Avatar et Objectif But ; qu'il résulte de l'instruction que les actions en cause proposent aux participants, respectivement, de découvrir leur but personnel et de reprendre la maîtrise des situations de leur vie, tant personnelle que professionnelle au travers d'expériences et d'exercices simples et concrets ou par le développement de la faculté d'intuition ; que de telles actions ne peuvent être regardées comme des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances visées à l'article L. 900-2 6° du code du travail ni comme des actions permettant de réaliser un bilan de compétence au sens de ce même article ; que l'association OTIUM ne peut utilement se prévaloir de documents établis par des organismes placés sous la tutelle du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lesquels n'ont aucun caractère réglementaire ; qu'ainsi, et alors même que les actions en cause seraient efficaces en préalable à une évaluation des compétences, elles n'entrent pas dans le cadre prévu par l'article L. 900-2 du code du travail ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la région Aquitaine a refusé d'admettre les dépenses afférentes à ces formations et a assujetti l'association OTIUM au versement au Trésor public prévu par les dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable à l'Etat les conclusions de l'association OTIUM tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la décision attaquée ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association OTIUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association OTIUM est rejetée.

2

00BX00824


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HANNEQUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00824
Numéro NOR : CETATEXT000007505477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;00bx00824 ?
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