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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX00293


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC, dont le siège est à CADEILHAN-TRACHERE (65170) ; La COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 24 novembre 2000 qui a déchargé M. Y de l'obligation de payer résultant du commandement délivré à son encontre le 25 février 1998 pour le recouvrement de taxes de pâturage d'un montant de 17 456,10 F ;

2) de condamner M. Y à lu

i verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC, dont le siège est à CADEILHAN-TRACHERE (65170) ; La COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 24 novembre 2000 qui a déchargé M. Y de l'obligation de payer résultant du commandement délivré à son encontre le 25 février 1998 pour le recouvrement de taxes de pâturage d'un montant de 17 456,10 F ;

2) de condamner M. Y à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Me X..., collaborateur de Me Coudevylle-Loquet, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que, s'agissant de la contestation d'une taxe de pâturage, M. Y n'était pas tenu, avant de saisir le juge, de déposer une réclamation préalable, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient la requérante, écarté de façon explicite et motivée la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Y n'avait pas contesté, dans sa réclamation préalable, le principe et le montant des taxe de pâturage en litige ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC se borne à reprendre en appel les fins de non-recevoir qu'elle avait invoquées devant le tribunal administratif sans contester les motifs par lesquels le jugement attaqué a écarté ces fins de non-recevoir ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ces mêmes fins de non-recevoir ;

Au fond :

Considérant que les dispositions de l'article R. 113-21 du code rural fixent les modalités de détermination des bénéficiaires de l'indemnité de piedmont dans les zones de montagnes et certaines zones défavorisées ; que ces dispositions ne concernent pas les taxes de pâturage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 113-21 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales : Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : ... 5°) Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;

Considérant que, par délibération en date du 28 février 1992, la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC a autorisé, à compter du 1er janvier 1992, les éleveurs ayant le siège de leur exploitation sur le territoire des communes de Cadeilhan-Trachère et de Vignec à utiliser les estives moyennant une taxe de sept francs par bovin, un franc par ovin, un franc par caprin, dix francs par équin ; que, pour les autres éleveurs, acceptés aux estives indivises après décision de la commission, la taxe a été fixée, par la même délibération, à quatre-vingt francs par bovin, quarante francs par ovin, vingt francs par caprin, cinq cents francs par équin ; que, pour réclamer à M. Y, au titre des années 1994 et 1995, des taxes calculées en fonction du tarif applicable aux éleveurs acceptés sur autorisation aux estives indivises, la commission syndicale intercommunale s'est fondée sur le fait qu'il n'avait pas le siège de son exploitation dans une des deux communes précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les terres agricoles exploitées par M. Y sont réparties sur le territoire de sept communes, c'est sur le territoire des communes de Cadeilhan-Trachère et de Vignec que se trouve la plus importante des superficies qu'il exploite, comparativement avec les superficies exploitées sur chacune des autres communes ; que l'intéressé dispose, à Cadeilhan-Trachère, d'une maison d'habitation de 119 m² où il réside et de bâtiments d'exploitation d'une superficie de 288 m² ; qu'il produit des attestations de la mutualité sociale agricole desquelles il ressort que le siège de son exploitation est, depuis le 19 juin 1992, situé à Cadeilhan-Trachère ; que, par suite, le siège de l'exploitation de M. Y doit être regardé comme étant situé sur le territoire de la commune de Cadeilhan-Trachère ; qu'il en résulte qu'il ne devait pas être assujetti aux taxes de pâturage selon le tarif fixé pour les éleveurs qui n'ont pas le siège de leur exploitation sur le territoire de la commune de Cadeilhan-Trachère ou de celle de Vignec ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déchargé M. Y de l'obligation de payer la somme de 17 456,10 F mentionnée dans le commandement de payer émis par le trésorier de Vielle-Aure le 25 février 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC à verser la somme de 1 000 euros à M. Y au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC est rejetée.

Article 2 : La COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC versera à M. Y... Y une somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX00293


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HAZERA-PERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 23/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00293
Numéro NOR : CETATEXT000007506845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx00293 ?
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