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03/04/2006 | FRANCE | N°258432

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 avril 2006, 258432


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre D, demeurant ... ; M. D demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'association « Sauvons l'Ile-de-France » et autres, annulé le jugement du 6 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1999 du maire de Saint-Nom-la-Bretèche accordant à

M. D un permis de construire ;

2°) mette à la charge de l'association «...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre D, demeurant ... ; M. D demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'association « Sauvons l'Ile-de-France » et autres, annulé le jugement du 6 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1999 du maire de Saint-Nom-la-Bretèche accordant à M. D un permis de construire ;

2°) mette à la charge de l'association « Sauvons l'Ile-de-France », de M. Max A, de M. Eric B et de M. Claude C, conjointement et solidairement, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 682 du code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. D et de Me Blondel, avocat de l'association « Sauvons l'Ile-de-France » et autres,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;

Considérant que, pour admettre l'intérêt de M. C à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1999 du maire de Saint-Nom-la-Bretèche accordant à M. D un permis de construire, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel de l'association « Sauvons l'Ile-de-France » et d'habitants de Saint-Nom-la-Bretèche et Noisy-le-Roi, dont M. C, d'un jugement du 6 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande d'annulation de ce permis de construire, a retenu que M. C réside dans la commune de Noisy-le-Roi jouxtant la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, que le projet litigieux est situé à moins de deux cents mètres de son habitation et est visible de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris, qui a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits soumis à son examen, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 ;2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme » ; qu'en relevant que l'exigence de document graphique n'a pas seulement pour objet de permettre d'apprécier l'impact visuel du projet mais aussi de décrire la manière dont le pétitionnaire entend traiter les abords de la construction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant, pour annuler le jugement, qu'aucun document joint à la demande de permis de construire ne permet d'apprécier la situation à long terme des douze arbres de haute tige dont la plantation est prévue et que le projet de construction ne pourra être masqué même par un épais rideau d'arbres et restera visible des alentours, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et, en l'absence de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, statuant sur les autres moyens de la demande en application de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a également estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, aux termes duquel : « Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire par application de l'article 682 du code civil » ; qu'en relevant, d'une part, qu'en l'absence de tout accès direct à la voie publique, le terrain était enclavé, d'autre part, que la servitude de passage accordée à M. D par acte notarié du 9 octobre 1997 sur la parcelle d'un voisin ne lui permettait pas elle-même d'accéder au chemin de la Porte de la Tuilerie, lequel n'est pas une voie publique mais seulement un chemin forestier sur lequel l'Office national des forêts n'a accordé à M. D qu'une autorisation de passage, à titre de simple tolérance, révocable, pour en déduire que les autorisations et droits de passage consenties à M. D ne répondent pas aux conditions prévues par l'article UG3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, la cour s'est livrée, en l'absence de dénaturation, à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association « Sauvons l'Ile-de-France », de M. A, de M. B et de M. C la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 750 euros au titre des frais exposés respectivement par l'association « Sauvons l'Ile-de-France », par M. A, par M. B et par M. C et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : M. D versera à l'association « Sauvons l'Ile-de-France », à M. A, à M. B et à M. C chacun la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre D, à l'association « Sauvons l'Ile-de-France », à M. Max A, à M. Eric B, à M. Claude C, à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258432
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 258432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : HEMERY ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258432.20060403
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