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03/10/2003 | FRANCE | N°249463

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 249463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2002 et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X, demeurant à ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2000 du maire de Saint-Martin-de-Sallen s'opposant à sa déclaration

de travaux de construction d'un abri de jardin ;

2°) de condamner la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2002 et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X, demeurant à ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2000 du maire de Saint-Martin-de-Sallen s'opposant à sa déclaration de travaux de construction d'un abri de jardin ;

2°) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Sallen à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Henriette X et de Me Hémery, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Sallen,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 12 juillet 1999, Mme X a déposé en mairie de Saint-Martin-de-Sallen une déclaration de travaux afin de régulariser la situation du bâtiment qu'elle avait édifié dans son jardin sans autorisation ; que, le 31 août 1999, le maire de Saint-Martin-en-Sallen a notifié à Mme X une décision d'opposition aux travaux en cause ; qu'à la suite du recours contentieux formé par Mme X contre cette décision, le maire a, par une nouvelle décision en date du 16 mars 2000, d'une part, retiré sa décision du 31 août 1999 et, d'autre part, substitué à cette décision une décision identique mais mieux motivée ; que Mme X s'est alors désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1999 et a formé une nouvelle requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2000 ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que la décision par laquelle un maire retire une décision tacite de non-opposition à des travaux, exemptés du permis de construire, déclarés sur le fondement de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme crée des droits au profit des tiers ; que la cour administrative d'appel de Nantes a donc commis une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune de Saint-Martin-de-Sallen pouvait légalement, par sa décision du 16 mars 2000 qui ne peut être regardée comme satisfaisant une demande de Mme X, retirer la décision explicite du 31 août 1999 par laquelle il avait retiré sa décision implicite de non-opposition à travaux réputée intervenue le 12 août 1999, avant de lui substituer une décision identique mais différemment motivée ; que Mme X est fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2000 du maire de Saint-Martin-de-Sallen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Martin-de-Sallen la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Martin-de-Sallen à payer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes, le jugement du 23 janvier 2001 du tribunal administratif de Caen et la décision du maire de Saint-Martin-de-Sallen du 16 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Sallen versera à Mme X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X, à la commune de Saint-Martin-de-Sallen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249463
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - NOTION D'ACTE CRÉATEUR DE DROIT - DÉCISION RETIRANT UNE DÉCISION TACITE DE NON-OPPOSITION À DES TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ2].

01-09-01-02 La décision par laquelle un maire retire une décision tacite de non-opposition à des travaux, exemptés du permis de construire, déclarés sur le fondement de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme crée des droits au profit des tiers.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - RÉGIMES DE DÉCLARATION PRÉALABLE - DÉCLARATION DE TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - RETRAIT D'UNE DÉCISION DE NON-OPPOSITION À DES TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - DÉCISION CRÉANT DES DROITS AU PROFIT DES TIERS - EXISTENCE [RJ2] - CONSÉQUENCE - RETRAIT DE CETTE DÉCISION SEULEMENT POSSIBLE - SI ELLE EST ILLÉGALE - DANS LE DÉLAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRISE DE LA DÉCISION [RJ1].

68-04-045-02 Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. La décision par laquelle un maire retire une décision tacite de non-opposition à des travaux, exemptés du permis de construire, déclarés sur le fondement de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme crée des droits au profit des tiers.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, p. 497.,,

[RJ2]

Rappr. 4 mai 1984, Epoux Poissonnier, p. 162.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 249463
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : HEMERY ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249463.20031003
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