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30/12/2009 | FRANCE | N°303520

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 303520


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PPWJ, dont le siège social est Les Servenilles à Chaillac (36310) ; la SCI PPWJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2003 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, au titre de la g

arantie décennale, de M. A, de la société civile professionnelle d'ar...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PPWJ, dont le siège social est Les Servenilles à Chaillac (36310) ; la SCI PPWJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2003 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, au titre de la garantie décennale, de M. A, de la société civile professionnelle d'architectes Coutant-Oliveiro et de la société anonyme Socotec, à la garantir de sa condamnation à verser à la société anonyme Wyjolab la somme de 86 590,04 euros, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 14 novembre 2000, ainsi que les frais d'expertise et les dépens de l'instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement au titre de la garantie décennale M. A, la société civile professionnelle d'architectes Coutant-Oliveiro et la société anonyme Socotec à la garantir de sa condamnation à verser à la société anonyme Wyjolab la somme de 86 590,04 euros, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 14 novembre 2000, ainsi que les frais d'expertise et les dépens de l'instance et dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de M. A, de la société civile professionnelle d'architectes Coutant-Oliveiro et de la société anonyme Socotec le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la société civile professionnelle d'architectes Coutant-Oliveiro ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P.P.W.J., de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP Boulloche, avocat de la société civile professionnelle d'architectes Coutant-Oliveiro,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P.P.W.J., à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et à la SCP Boulloche, avocat de la société civile professionnelle d'architectes Coutant-Oliveiro ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Chaillac (Indre) a fait construire en 1988 une usine relais , dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société civile professionnelle d'architectes Coutant-Oliveiro, le gros oeuvre à l'entreprise Gabillaud-Puiferrat et le contrôle technique à la société anonyme Socotec ; que les travaux, achevés le 17 août 1989, ont été réceptionnés sans réserve ; qu'en 1990 la société civile immobilière PPWJ est devenue propriétaire de l'immeuble qu'elle a ensuite donné à bail à la société anonyme Wyjolab, en vue d'y installer une usine de produits vétérinaires ; que des fissurations de la dalle de béton des locaux étant apparues dès 1995, l'entreprise Wyjolab a assigné la société PPWJ pour obtenir du bailleur réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de fabriquer ses produits durant le temps des travaux de réparation des désordres ; que la société PPWJ a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 14 novembre 2000, à verser à la société Wyjolab la somme de 86 590,04 euros ; qu'elle a demandé à être garantie de cette condamnation par les entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine du dommage ; que par l'arrêt attaqué, en date du 26 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Poitiers en refusant de faire droit à ces conclusions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'alors même qu'elle avait loué l'immeuble affecté par les désordres litigieux à l'entreprise Wyjolab, la SCI PPWJ avait seule qualité, en tant que propriétaire de cet immeuble, à rechercher la responsabilité des constructeurs à raison de ces désordres, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en lui déniant la qualité pour engager une action en garantie décennale au motif que les conditions d'une subrogation dans les droits de l'entreprise Wyjolab n'étaient pas remplies et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la SCI PPWJ fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être garantie par M. A, la SCPA Coutant-Oliveiro et la société Socotec ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les sommes dont la SCI PPWJ demande la garantie par la SCPA Coutant-Oliviero, M. B et la société Socotec au titre de l'action en responsabilité fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil sont constituées, d'une part, des sommes qu'elle a été condamnée à verser par le tribunal de grande instance de Châteauroux au titre des pertes d'exploitation subies par son locataire et, d'autre part, des frais de l'instance judiciaire mis à sa charge par cette juridiction civile ; que les pertes d'exploitation subies, les frais d'expertise et les dépens de l'instance sont directement liés aux désordres affectant l'ouvrage et constituent un préjudice réparable au titre de la garantie décennale ; que, dès lors, la SOCIETE PPWJ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 de son jugement du 10 juillet 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en se fondant sur un motif tiré de ce que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée à raison du préjudice allégué, relatif à la couverture des pertes d'exploitation subies par son locataire ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par la SCI PPWJ devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées, que les causes techniques du dommage proviennent d'un défaut généralisé d'exécution des dallages, dont l'épaisseur est nettement inférieure aux 12 cm indiqués sur le plan d'exécution du béton armé et dont le ferraillage a été posé sur le sol d'assise du dallage au lieu d'être calé à 3 cm de la surface finie, comme indiqué dans les plans d'exécution ; que ces désordres, affectant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, engagent la responsabilité de l'entrepreneur, M. A, qui n'a pas exécuté les travaux selon les prescriptions techniques ni les règles de l'art, du maître d'oeuvre, la société d'architectes Coutant-Oliviero, qui devait s'assurer des travaux et surveiller leur conformité aux plans d'exécution, et de la société Socotec en charge du contrôle des travaux ; qu'ainsi la SCI PPWJ est fondée à demander que ces derniers soient condamnés solidairement, au titre de la garantie décennale, à la garantir de sa condamnation à verser à la société anonyme Wyjolab la somme de 86 590,04 euros mise à sa charge par jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 14 novembre 2000 ; que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du jour de son règlement effectif par la SCI PPWJ à la société Wyjolab ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juin 2007 ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande dans le cas où il serait dû à cette date au moins une année d'intérêts ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, que la SCPA Coutant-Oliviero, s'appuyant sur le rapport d'expertise limitant sa responsabilité à 15 %, demande à être garantie à hauteur de 85 % des condamnations prononcées contre elle ; qu'en l'absence de contestation de ce partage de responsabilité par les autres parties au litige il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la convention de mission passée entre la société Socotec et le maître d'ouvrage prévoyait que les interventions de ce contrôleur technique s'exercent par examen visuel et ne comportent ni essais ni analyses en laboratoire, ni investigations systématiques ne permettent pas de l'exonérer de toute responsabilité en l'absence d'information du maître d'ouvrage sur la mauvaise exécution des revêtements ; qu'il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de sa part de responsabilité dans les causes du dommage, de condamner les autres constructeurs à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI PPWJ, qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. A, la SCPA Coutant-Oliveiro et la société Socotec demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 200 euros chacun en faveur de la SCI PPWJ ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 décembre 2006 et les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juillet 2003 sont annulés.

Article 2 : M. A, la SCPA Coutant-Oliveiro et la société Socotec sont condamnés solidairement à verser à la SCI PPWJ la somme de 86 590,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de son versement effectif par la SCI PPWJ à la société Wyjolab. Les intérêts échus depuis plus d'une année seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M. A et la SCPA Coutant-Oliveiro sont condamnés à garantir la société Socotec à hauteur de 90 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

Article 4 : M. A et la société Socotec sont condamnés à garantir la SCPA Coutant-Oliveiro à hauteur de 85 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

Article 5 : M. A, la SCPA Coutant-Oliveiro et la société Socotec verseront à la SCI PPWJ la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SCI PPWJ, à M. A, à la société civile professionnelle d'architectes Coutant-Oliveiro et à la société Socotec.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303520
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 303520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : HEMERY ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303520.20091230
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