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26/11/2007 | FRANCE | N°292250

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 292250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril, 9 et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant 22, quai Duguay-Trouin à Rennes (35000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la peine de la radiation prononcée par la décision du 14 avril 2003 du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire ;

2°) de mettre à la charge du con

seil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril, 9 et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant 22, quai Duguay-Trouin à Rennes (35000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la peine de la radiation prononcée par la décision du 14 avril 2003 du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Gaschignard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 14 avril 2003 du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, au motif que cette juridiction aurait refusé d'entendre les témoins à décharge dont M. A demandait l'audition, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que, pour estimer que les faits reprochés à M. A échappaient à l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée, d'une part, sur le fait que M. A a délivré à M. M., venu le consulter pour une affection rhumatismale, des soins qui ont notamment consisté à faire passer un pendule sur le corps et à appliquer une ampoule sur l'avant-bras du patient ainsi qu'à lui recommander la lecture d'ouvrages et à l'inviter à consommer du lait de soja ; qu'il a, d'autre part, adressé à sa consoeur Mme Lyliane B, des lettres, concernant une patiente qu'ils soignaient en commun, atteinte d'un cancer du sein avec métastases osseuses ; que, dans cette correspondance, qui comprend des références de caractère ésotérique, M. A fait état de sa satisfaction quant à l'évolution de la pathologie de cette patiente, alors que celle-ci devait décéder quelques mois plus tard ; qu'en jugeant que ces faits, qui révélaient des pratiques répétées de charlatanisme et étaient de nature à détourner les patients des traitements correspondant aux données acquises de la science et à préjudicier gravement à leur santé, étaient contraires à l'honneur professionnel et échappaient, par voie de conséquence, à la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros que demande le conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine. Copie pour information en sera adressée au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2007, n° 292250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : HEMERY ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292250
Numéro NOR : CETATEXT000018007668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-26;292250 ?
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