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29/09/2004 | FRANCE | N°248593

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 29 septembre 2004, 248593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir réformé la décision du 25 octobre 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner de

s soins aux assurés sociaux pendant huit jours, assortie du bénéfice d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir réformé la décision du 25 octobre 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit jours, assortie du bénéfice du sursis ;

2°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la mutualité sociale agricole d'Angers,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le chapitre II du titre II de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux dispose : Réparation secondaire d'une lésion tendineuse, allongement, raccourcissement ou transplantation, y compris le prélèvement éventuel d'un greffon : (...) trois tendons et plus 120 KC 50 ;

Considérant que, si ces dispositions subordonnent l'utilisation de la cotation 120 KC 50, pour un acte de réparation secondaire, à l'existence d'une lésion tendineuse, en revanche, elles permettent l'utilisation de cette cotation, en l'absence d'une telle lésion, pour les actes consistant en l'allongement, le raccourcissement ou la transplantation de trois tendons ou plus ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement, pour estimer que M. X avait appliqué à tort cette cotation, sur l'absence d'une telle lésion, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2002 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de cette caisse la somme demandée par M. X au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 mai 2002 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins relative à M. X est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alain X, à la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2004, n° 248593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : HEMERY ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248593
Numéro NOR : CETATEXT000008199526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-29;248593 ?
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