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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX01189


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 juin 2000 en tant qu'il a accordé à M. Christophe X la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ainsi que la restitution de la somme de 33 766 F ;

- de rejeter les demandes de M. X ;

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Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 juin 2000 en tant qu'il a accordé à M. Christophe X la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ainsi que la restitution de la somme de 33 766 F ;

- de rejeter les demandes de M. X ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le trésorier du Lamentin (Martinique) a décerné le 23 décembre 1996 à l'établissement bancaire gérant les comptes de M. X un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 33 766 F, représentant, à hauteur de 6 721 F, 8 814 F et 9 285 F, le montant de la taxe d'habitation restant dû au titre des années 1993, 1994 et 1995 majoré des intérêts de retard et des frais, et à hauteur de 5 774 F le montant de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992, majoré des intérêts de retard ; que par un jugement en date du 27 juin 2000, le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. X la mainlevée de cet avis à tiers détenteur ainsi que la restitution de la somme de 33 766 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 25 août 1997, postérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Martinique a accordé à l'intéressé le dégrèvement des sommes de 8 814 F et 9 285 F correspondant au montant de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que par une nouvelle décision du 11 décembre 1997, l'administration fiscale a également accordé à M. X le dégrèvement de la somme de 5 774 F correspondant à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; qu'enfin, par une décision du 16 mars 1998, il a été accordé à l'intéressé un dégrèvement d'un montant de 1 601 F sur la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1993, d'un montant de 8092 F ; que la contestation de M. X était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, en donnant satisfaction sur ce point à M. X, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet en cours de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Martinique a, par une décision du 26 mai 1994, prononcé un dégrèvement d'un montant de 453 F qui faisait suite à une réclamation de M. X en date du 4 février 1994 ; que dans ces conditions, M. X ne peut sérieusement soutenir, pour contester son obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation restant à sa charge au titre de l'année 1993, ne pas avoir reçu l'avis d'imposition correspondant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de 1993 n'était pas exigible le 23 décembre 1996, date de la notification à sa banque d'un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de cette imposition ; que dès lors, dans la limite des conclusions restant en litige, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France à concurrence de 25 474 F.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France et ses conclusions en appel aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 01BX01189


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : HENRI-STASSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01189
Numéro NOR : CETATEXT000007508924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx01189 ?
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