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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX02632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX02632


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2000 présentée par la SA URBACO dont le siège est ... par la SCP Rivière et Coste ;

La SA URBACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à lui payer la somme de 1.020.451,80 F assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser cette somme avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de

La Rochelle à lui verser 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2000 présentée par la SA URBACO dont le siège est ... par la SCP Rivière et Coste ;

La SA URBACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à lui payer la somme de 1.020.451,80 F assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser cette somme avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu les code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- les observations de Me Boissy, avocat de la commune de La Rochelle ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement dont la SA URBACO fait appel, lui a été notifié le 11 septembre 2000 ; qu'ainsi sa requête adressée par télécopie le 10 novembre 2000 et confirmée le 14 novembre a été présentée dans le délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

Sur la responsabilité de la commune de La Rochelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code de marchés publics alors en vigueur : I. - La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II. - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. ;

Considérant qu'en janvier 1997 la commune de La Rochelle a lancé un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de mise en place d'équipements de contrôle d'accès des véhicules aux voies piétonnes comprenant des bornes escamotables et un système de télégestion centralisé ; qu'après avoir admis quatre candidats après l'ouverture du premier pli, la commission d'appel d'offres a, le 26 mai 1997, retenu l'offre émanant de la société SFIM systèmes urbains ; que le règlement de consultation prévoyait que devaient figurer dans la première enveloppe les références de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la totalité des références dont faisait état l'entreprise lauréate, dont il n'est pas établi qu'elle aurait repris les brevets, le personnel et les moyens de la société SEREL et qui avait été créée moins de deux mois avant de faire son offre, correspondaient à des installations sans télégestion centralisée ou à des travaux réalisés par des entreprises sans lien avec elle ; qu'ainsi la société SFIM SU ne possédait pas les références exigées par le règlement de la consultation du marché ; qu'en outre, alors que ledit règlement stipulait que la montée ou la descente des bornes se fera soit de façon pneumatique, soit hydraulique, soit électrique , le choix s'est opéré essentiellement pas préférence de la borne électrique sur la borne pneumatique ; qu'ainsi c'est en méconnaissance des obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la commission d'appel d'offres de la commune de La Rochelle que celle-ci a examiné l'offre de la société SFIM SU et a retenu sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA URBACO qui avait été admise à présenter son offre que la commission d'appel d'offres a estimé seule conforme aux spécifications du marché avec celle de l'entreprise retenue et dont le prix était inférieur de 10 % à celui de l'offre de la société SFIM SU, avait une chance sérieuse d'obtenir le marché si la consultation s'était déroulée régulièrement ; que, par suite, elle peut prétendre a être indemnisée du manque à gagner qu'elle a subi ;

Sur l'indemnité et les intérêts :

Considérant que le manque à gagner ne saurait être déterminé en fonction du taux de marge brute constaté dans l'entreprise mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré la tranche ferme du marché si la société l'avait obtenu ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce bénéfice en le fixant à 10.000 euros, somme que la commune de La Rochelle sera condamnée à verser à la SA URBACO ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 1997, date de réception par la commune de La Rochelle de la réclamation préalable ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 1er avril 1998 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêt ; qu'ainsi les intérêts seront capitalisés à la date de la deuxième demande enregistrée devant le tribunal administratif de Poitiers le 16 février 2000 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA URBACO qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de La Rochelle la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Rochelle à verser à la SA URBACO une somme de 1.300 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 juillet 200 est annulé.

Article 2 : La commune de La Rochelle est condamnée à verser à la SA URBACO une somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1997. Les intérêts échus à la date du 16 février 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La commune de La Rochelle versera à la SA URBACO une somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02632
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HERRENSCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx02632 ?
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