La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2004 | FRANCE | N°00BX02411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 00BX02411


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2000, présentée par Me Hubin-Paugam pour :

* Mme Brigitte X,

* M. Patrick X, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs Clémence et Amaury ;

* M. Alexandre X,

domiciliés ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) Dupuytren et son assureur, la compagnie d'assurances GAN, soient sol

idairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2000, présentée par Me Hubin-Paugam pour :

* Mme Brigitte X,

* M. Patrick X, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs Clémence et Amaury ;

* M. Alexandre X,

domiciliés ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) Dupuytren et son assureur, la compagnie d'assurances GAN, soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme Brigitte X le 7 mars 1995 ;

- de condamner solidairement le CHRU Dupuytren et la compagnie d'assurances GAN à leur payer la somme de 1 000 000 F à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs différents préjudices ;

- de désigner un collège d'experts afin de déterminer les causes des complications cardio-vasculaires intervenues au cours de l'intervention et le montant des réparations dues ;

- de condamner solidairement le CHRU Dupuytren et le compagnie d'assurances GAN à leur verser la somme de 35 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Boussac-Dipace pour le CHRU Dupuytren ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Limoges et la compagnie d'assurances GAN ;

Considérant que les consorts X demandent que le CHRU de Limoges et son assureur, la compagnie d'assurances GAN, soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme Brigitte X le 7 mars 1995 ; que cette intervention, destinée à la cure d'une hernie discale, a été réalisée dans les locaux du centre hospitalier par un praticien agissant dans le cadre de son activité libérale, le professeur Ravon, assisté d'un médecin anesthésiste mis à sa disposition par l'établissement public ;

Sur les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances GAN :

Considérant que, par les motifs, non critiqués, retenus par les premiers juges, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre le CHRU de Limoges :

Considérant que Mme X ayant été admise au CHRU de Limoges en qualité de malade privée du professeur Ravon, les agissements, éventuellement fautifs, imputables à ce dernier, ne sauraient engager la responsabilité de l'hôpital ; que celui-ci ne peut être tenu pour responsable des dommages causés à Mme X qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant, soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition du chirurgien ;

Considérant que dans leur requête introductive présentée devant le tribunal administratif de Limoges les consorts X se sont bornés à invoquer la responsabilité sans faute du CHRU de Limoges ; que si, dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai de recours, ils ont mis en cause la responsabilité de l'hôpital en raison de l'existence de fautes qui auraient été commises par le médecin anesthésiste mis à la disposition du professeur Ravon ainsi que de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle, qui est, en tant que telle, irrecevable ;

Considérant que, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, en cas d'hospitalisation d'un patient en qualité de malade privé, la responsabilité de l'établissement public ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute ; que les consorts X ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer la responsabilité sans faute du CHRU de Limoges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X, la caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants du Limousin et la caisse ORGANIC du Limousin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Limoges, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X une somme au titre des frais qu'ils ont engagés, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X, les conclusions de la caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants du Limousin et les conclusions de la caisse ORGANIC du Limousin sont rejetées.

2

N° 00BX02411


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HUBIN-PAUGAM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02411
Numéro NOR : CETATEXT000007507126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;00bx02411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award