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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX02293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02293


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour Mme Marie Dominique X, domiciliée ..., par Me Jacob, avocat au barreau de Paris ; Mme ROULLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2581 du 29 septembre 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer une amende de 225 euros pour contravention de grande voirie, et lui a adressé une injonction aux fins de suppression sur sa propriété, et sous astreinte de 10 euros par jour, de la portion de clôture et des éléments de végét

ation qui empêchent ou limitent l'exercice, le long du domaine public fluv...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour Mme Marie Dominique X, domiciliée ..., par Me Jacob, avocat au barreau de Paris ; Mme ROULLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2581 du 29 septembre 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer une amende de 225 euros pour contravention de grande voirie, et lui a adressé une injonction aux fins de suppression sur sa propriété, et sous astreinte de 10 euros par jour, de la portion de clôture et des éléments de végétation qui empêchent ou limitent l'exercice, le long du domaine public fluvial, de la servitude de marchepied ;

2°) de prononcer sa relaxe des fins de la poursuite ;

3°) de mettre à la charge du Port autonome de Bordeaux le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

* le rapport de M. Kolbert, président ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en sa rédaction applicable à la date d'établissement du procès-verbal : « Les propriétaires riverains des fleuves et des rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables … ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance … de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres dite servitude de « marchepied » … tout contrevenant sera passible d'une amende de 13 à 225 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état, ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration » ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder … » et que cette disposition doit être entendue comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que si la servitude de « marchepied » prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure doit être mesurée à partir de la limite du domaine public fluvial ainsi délimité, le « marchepied » doit être praticable sans danger ni difficulté et qu'il en résulte que la ligne délimitative de cette servitude peut s'écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial compte tenu de la nature du terrain ; qu'enfin, si les dispositions de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure permettent aux riverains de demander la délimitation de l'emprise de cette servitude à l'autorité compétente, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de délimiter lui-même cette emprise dans le cas où une telle opération n'aurait pas déjà été réalisée ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des énonciations, suffisamment précises, du procès-verbal établi le 23 juin 2004 à l'encontre de Mme ROULLET, que cette dernière, propriétaire dans la commune de Saint-Georges-de-Didonne (Charente ;Maritime), d'un terrain situé le long de l'estuaire de la Gironde, lequel relève, dans cette zone, du domaine public fluvial, a, en 2004, fait installer en limite séparative de sa propriété une clôture grillagée entre la voie publique et un sentier situé à 3,50 mètres du bord de la falaise surplombant ledit domaine public, et qu'elle a fait obstruer l'accès audit sentier au moyen d'un panneau de bois fixé sur des poteaux ; que cet accès constitue cependant, compte tenu de la densité de la végétation et de la présence d'arbres déjà anciens dans la bande de 3,25 mètres qui le sépare de la falaise, l'unique passage qui puisse être pratiqué sans danger par les bénéficiaires de la servitude de « marchepied » et qu'il doit ainsi être regardé comme se trouvant dans l'emprise de cette dernière ; que l'absence dans l'acte d'acquisition de la parcelle concernée, de toute stipulation relative à cette servitude est sans incidence sur son existence, la servitude de « marchepied » étant d'origine légale et non conventionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, saisi du procès-verbal du 23 juin 2004, a estimé que ces faits étaient constitutifs de la contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de rechercher les motifs qui ont déterminé l'administration à engager les poursuites, mais seulement de prononcer les condamnations encourues lorsque les lois et règlements correspondants ont été violés ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui aurait été commis à cette occasion par l'autorité en charge des poursuites, est inopérant ;


Sur l'action publique :

Considérant qu'en vertu des articles 9 et 7 du code de procédure pénale, l'action publique en matière de contravention se prescrit par un an à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il est constant que plus d'une année s'est écoulée entre la communication aux parties, par le greffe de la Cour, du mémoire en défense du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer, le 21 juillet 2006, et l'avis d'audience adressé aux parties le 26 octobre 2007 ; que l'action publique est ainsi prescrite et que les conclusions présentées par Mme ROULLET contre l'article 1er du jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer une amende de 225 euros, sont sans objet, l'effet extinctif de la prescription ayant pour conséquence la restitution à Mme ROULLET des sommes qu'elle a, le cas échéant, payées en exécution dudit jugement ;


Sur l'action domaniale :

Considérant qu'en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, il y a lieu de statuer sur les conclusions d'appel de Mme ROULLET en tant qu'elle sont dirigées contre l'article 2 du jugement la condamnant, sous astreinte, à supprimer la partie de clôture litigieuse et les éléments de végétation empêchant ou limitant l'exercice de la servitude de « marchepied » ; que, toutefois, Mme ROULLET ne conteste pas utilement que les mesures qui lui ont été ainsi ordonnées par le premier juge sont de nature à rétablir cet exercice en faveur de ses bénéficiaires ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Bordeaux, qui, en dépit des observations qu'il a formulées, n'est pas partie à la présente instance, le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme ROULLET et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par cette dernière doivent, dès lors, être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme ROULLET contre l'article 1er du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ROULLET est rejeté.

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N° 05BX02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02293
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JABOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx02293 ?
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