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04/06/2008 | FRANCE | N°306536

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 306536


Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mars 2007 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a décidé que la partie ferme de la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant 3 mois, assortie du sursis à hauteur d'un mois, prononcée à son encontre à l'issue d'une audience du 8 juin 2006 par la section des assurances sociales du conseil national de

l'ordre des pharmaciens, s'exécutera du 1er septembre au 31...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mars 2007 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a décidé que la partie ferme de la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant 3 mois, assortie du sursis à hauteur d'un mois, prononcée à son encontre à l'issue d'une audience du 8 juin 2006 par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens, s'exécutera du 1er septembre au 31 octobre 2007 inclus ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, notamment son article 9 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations Me Jacoupy, avocat M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé le 8 juin 2006 à l'encontre de M. A une sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis ; que la date d'exécution de cette sanction a été fixée du 1er octobre au 30 novembre 2006 ; que M. A s'est pourvu en cassation contre cette décision ; que ce pourvoi, qui avait en application de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie un caractère suspensif, a fait l'objet, le 19 janvier 2007, d'une décision du Conseil d'Etat refusant son admission ; que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 29 mars 2007 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a ordonné que la partie ferme de la sanction dont il avait fait l'objet soit exécutée pendant la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale « .... la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils » ; qu'aux termes de l'article R. 4234-19 du code de la sécurité sociale : « Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience (...) » ;

Considérant qu'à la suite du rejet du pourvoi en cassation de M. A, la sanction prononcée le 8 juin 2006 sur l'appel de M. A par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens nécessitait, pour prendre effet, dès lors que sa date d'exécution initiale du 1er septembre au 31 octobre 2006 était dépassée, que la section en détermine à nouveau la période d'exécution ; que celle-ci ne pouvait, en application des dispositions sus-rappelées, se prononcer qu'après avoir convoqué ce dernier à l'audience fixée à cet effet ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été convoqué à l'audience du 29 mars 2007 au cours de laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a fixé la période d'exécution de la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux du 1er septembre au 31 octobre 2007 ; que cette décision doit, par suite, être annulée ; qu'il appartiendra à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens de fixer, le cas échéant, les nouvelles dates d'exécution de la sanction ;



D E C I D E :
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Article 1er : la décision du 29 mars 2007 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306536
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 306536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : JACOUPY ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306536.20080604
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