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27/07/2005 | FRANCE | N°266104

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 266104


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ljiljana X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ljiljana X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail peuvent solliciter leur inscription au tableau comme spécialistes ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières (...) ;

Considérant que le règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 ne prévoit pas l'audition des intéressés par le conseil national de l'ordre des médecins qui n'a pas, en cette matière, le caractère d'une juridiction ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été entendue par le conseil national est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à bénéficier de la qualification de médecin spécialiste en médecine du travail au motif que, bien qu'elle eût validé le diplôme interuniversitaire de spécialisation en médecine du travail, elle ne disposait pas de la formation initiale et continue suffisante dans cette discipline, et qu'en outre, son exercice actuel de la médecine était sans rapport avec la qualification demandée, le conseil national de l'ordre des médecins ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X... la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ljiljana X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 266104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : JACOUPY ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266104
Numéro NOR : CETATEXT000008176844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;266104 ?
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