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24/04/2003 | FRANCE | N°99BX02752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 99BX02752


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X demeurant ..., Mme Claire Y, demeurant le ..., M. Benoît X, demeurant ..., Mme Marie-Aurore X, demeurant ..., M. Edouard X, demeurant ..., Mme Flore X, demeurant ..., par M°Beucher, avocat ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 1997 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité

publique le projet d'aménagement par le district de Thouars, sur le territoir...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X demeurant ..., Mme Claire Y, demeurant le ..., M. Benoît X, demeurant ..., Mme Marie-Aurore X, demeurant ..., M. Edouard X, demeurant ..., Mme Flore X, demeurant ..., par M°Beucher, avocat ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 1997 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par le district de Thouars, sur le territoire de la commune de Misse, d'un centre d'hébergement touristique sur le site de la ferme et de la prairie du Chatelier et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 1997 ;

Classement CNIJ : 34-01-01-02 C

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le district de Thouars :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que pour juger que la variation entre l'estimation du montant des indemnités d'expropriation et le coût réel de celles-ci était due principalement aux effets attachés à la conclusion d'un nouveau bail le 19 juillet 1997 le tribunal s'est fondé sur les extraits du jugement rendu le 26 mars 1999 par le juge de l'expropriation que les requérants ont joints à leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 juillet 1999 : que ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des éléments produits par leurs adversaires et non communiqués ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 1997 de déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R..11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5°) L'appréciation sommaire des dépenses ;

Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le montant des indemnités dues par le district de Thouars aux consorts X, et qui ont été fixées par le juge de l'expropriation, excède notablement l'estimation figurant au dossier d'enquête, cette estimation qui est conforme à l'évaluation effectuée par le service des domaines pour les acquisitions immobilières en fonction des coûts tels qu'ils pouvaient être raisonnablement envisagés à l'époque de l'ouverture de l'enquête, n'a pas été manifestement sous-évaluée ; que la circonstance que la réalisation en 1999 des travaux de construction, de rénovation et d'aménagement du centre d'hébergement ainsi que les frais annexes à ces travaux, ait excédé d'environ 14 % le montant figurant au dossier, ne révèlent pas qu'à l'époque de l'enquête, en 1997, ces coûts ont fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste ; que si cette estimation n'inclut pas les frais de raccordement des bâtiments au réseau d'assainissement, l'omission de cette dépense, eu égard au montant total de l'opération, n'était pas de nature à vicier l'information du public sur l'importance du coût financier de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique litigieuse porte exclusivement sur le projet d'aménagement, par le district de Thouars, d'un centre d'hébergement touristique sur le site de la ferme et de la prairie du Chatelier situé sur le territoire de la commune de Misse ; qu'à supposer que ce projet rende nécessaire l'aménagement d'une liaison routière pour l'accès des autocars au site, celle-ci constitue un ouvrage distinct dont le financement n'est pas nécessairement lié à celui des ouvrages, lesquels sont l'objet exclusif de la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, le dossier soumis à enquête n'avait pas à prendre en compte les dépenses entraînées par un tel aménagement ; que n'avait pas davantage à être prise en compte, et ne pouvait l'être, le montant de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation au profit d'un fermier titulaire d'un bail d'une durée de 18 ans consenti par les propriétaires postérieurement à l'enquête et à l'arrêté litigieux ; qu'enfin, les dispositions précités de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ne visent que les dépenses liées à l'acquisition foncière et à la réalisation des travaux d'édification des ouvrages faisant l'objet de l'opération ; que, par suite, la circonstance que le coût d'acquisition du mobilier, des chevaux et du matériel nécessaire à l'équitation et au canoë kayak ne figure pas dans l'estimation soumise à enquête est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique consiste en l'aménagement d'un centre d'hébergement touristique permettant au district de Thouars de développer son potentiel d'attraction dans le secteur du tourisme vert en proposant un hébergement de groupe, et de classes transplantées et en suscitant la création de diverses activités tournées vers la découverte du milieu naturel de la vallée du Thouet ; que le principe de cette opération n'est plus contestée en appel qu'en ce qui concerne le caractère d'utilité publique de l'expropriation de la prairie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la prairie du Chatelier conserve, en partie, sa vocation agricole, elle doit néanmoins servir de support aux activités prévues pour les groupes scolaires, telles que création d'une ferme pédagogique, découverte des animaux et des produits de la ferme, VTT, équitation... ; qu'elle forme ainsi avec les bâtiments du centre d'hébergement un ensemble indissociable dont la réalisation présente un caractère d'utilité publique ; que ni le coût financier du projet ni l'atteinte portée à la propriété des requérants ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; qu'à supposer même, ainsi que l'affirment les requérants, que le but d'utilité publique poursuivi ait pu être atteint au prix d'inconvénients moindres, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les requérants à payer au district de Thouars une somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X, Mme Claire Y, M. Benoît X, Mme Marie-Aurore X, M. Edouard X, Mme Flore X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Claude X, Mme Claire Y, M. Benoît X, Mme Marie-Aurore X, M. Edouard X, Mme Flore X verseront une somme globale de 1.000 euros au district de Thouars, en application de l'article L 761-1- du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions du district de Thouars tendant à l'application de l'article L. 761-1- du code de justice administrative est rejeté.

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99BX02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02752
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : JEAN BEUCHER ET AUTRES ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;99bx02752 ?
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