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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX02317


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2009 sous le n° 09BX02317, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300608 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. Jean X à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2009 sous le n° 09BX02317, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300608 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. Jean X à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. X, médecin libéral, la décision en date du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçue les 8 avril, 8 mai et 8 juin 1994, en qualité de professionnel de la santé ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif doit être regardée comme tendant en réalité à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que ce montant est fixé à 10.000 euros par l'article R. 222-14 du code de justice administrative à la date du jugement attaqué; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 précité ;

Considérant que les actions indemnitaires, dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10.000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a présenté dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Basse-Terre que des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté la demande en indemnisation qu'il avait formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, laquelle, comme il a été dit, doit être regardée comme tendant en réalité à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices ; que M. X, dont la demande présente ainsi le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, n'a pas procédé à une évaluation chiffrée de ses prétentions dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre le 29 juillet 2003 ; que, dès lors, les conclusions de M. X ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10.000 euros ; que, par conséquent, le jugement du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est transmis au Conseil d'Etat.

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No 09BX02317


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : JOSE GALAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02317
Numéro NOR : CETATEXT000022154920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx02317 ?
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