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19/01/2012 | FRANCE | N°11DA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11DA00159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 2 février 2011 et 11 juillet 2011, présentés pour Mme Joëlle A, demeurant ..., par Me Jougla, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900568 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général du département de la Seine-Maritime lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 2 février 2011 et 11 juillet 2011, présentés pour Mme Joëlle A, demeurant ..., par Me Jougla, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900568 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général du département de la Seine-Maritime lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général du département de la Seine-Maritime a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (...) ;

Considérant que si Mme A soutient qu'aucune instruction à charge et à décharge n'a été menée et qu'elle n'a pas été informée de l'engagement d'une procédure de retrait à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des faits reprochés, l'intéressée a fait l'objet de visites à son domicile par les services compétents les 28 décembre 2007 et 15 janvier 2008, qu'elle a été informée des motifs justifiant l'engagement d'une procédure de retrait et a régulièrement été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale de la Seine-Maritime par un courrier du 21 août 2008, reçu le 25, l'informant, notamment, de la possibilité de se faire assister ou représenter par la personne de son choix sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ou règle n'ait imposé de préciser que cela pouvait être par un avocat ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, et notamment de la méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni la lettre du 24 janvier 2008 informant Mme A de ce que sa suspension n'était pas demandée à la suite des faits survenus le 5 décembre 2007 mais qu'elle pourrait l'être si des faits semblables se produisaient de nouveau, ni le retrait d'agrément litigieux ne constituent de sanction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante se serait vue infliger deux sanctions à raison des mêmes faits ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le président du conseil général de la Seine-Maritime en retirant à Mme A son agrément d'assistante maternelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au département de la Seine-Maritime d'une somme au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A et au département de la Seine-Maritime.

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N°11DA00159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00159
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : JOUGLAT HANRIAT AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;11da00159 ?
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