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25/05/2004 | FRANCE | N°00BX02066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX02066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 2000, sous le n° 00BX02066, présentée pour la société d'exploitation CUGNENC et Cie, dont le siège social est ZI du Rooy B.P. 46 Rue Ampère à Villeneuve-sur-Lot (47301), par Me Kornicker, avocat ;

La société CUGNENC et Cie demande à la cour :

1° de prononcer le sursis à exécution puis d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 juin 2000 la condamnant à verser à la commune de Palisse une somme de 732 224.6 francs ;

2° de rejeter la

demande de la commune de Palisse ;

3° de condamner la commune de Palisse et la socié...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 2000, sous le n° 00BX02066, présentée pour la société d'exploitation CUGNENC et Cie, dont le siège social est ZI du Rooy B.P. 46 Rue Ampère à Villeneuve-sur-Lot (47301), par Me Kornicker, avocat ;

La société CUGNENC et Cie demande à la cour :

1° de prononcer le sursis à exécution puis d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 juin 2000 la condamnant à verser à la commune de Palisse une somme de 732 224.6 francs ;

2° de rejeter la demande de la commune de Palisse ;

3° de condamner la commune de Palisse et la société Charbon de Bois Le Périgord à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 39-02-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Bonnet-Lambert substituant la SCP Clarissou-Eyssartier pour la commune de Palisse ;

- les observations de Me Ducasse de la SCP Inquinbert-Ducasse pour la société Charbon de Bois Le Périgord ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 29 juin 1985, la commune de Palisse a donné en location pour quatorze ans à la société Corrézienne de Carbonisation un atelier industriel qu'elle a fait construire dans le but de susciter des créations d'emplois sur son territoire ; que cette société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation et ayant été rachetée par la société CUGNENC, qui a repris notamment les droits et obligations résultant de cette convention, un contrat révisant les modalités de paiement des loyers a été conclu entre la commune et la société repreneuse le 2 janvier 1990, les autres dispositions du contrat initial n'étant pas modifiées ; que par convention du 31 mars 1995, la société CUGNENC a cédé son fonds à la société Charbon de Bois le Périgord appartenant à M. X à l'exclusion de ses droits résultant de la convention de location précitée, tout en s'engageant à résilier celle-ci afin de permettre à l'acquéreur d'en négocier une nouvelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention de location liant la société CUGNENC et la commune de Palisse : La société s'engage à utiliser l'atelier objet du présent contrat pour l'exercice des activités résultant de son objet social ; elle s'interdit en particulier de céder ses droits résultant des présentes, de sous-louer à des tiers ou de modifier son activité sans informer préalablement la commune. ; que l'article 7-4 du même contrat stipule que : La commune ne réalisant cet investissement que pour les besoins de la société, il n'est pas prévu de possibilité pour cette dernière de dénoncer le présent contrat sauf à verser à la commune le montant du capital restant dû sur les emprunts. (...) Ces indemnités de résiliation seront supprimées ou diminuées au prorata temporis, si la société présentait elle-même un autre locataire reprenant l'ensemble des droits et obligations du présent contrat, la société cautionnant l'engagement du nouveau locataire de régler la redevance jusqu'à l'expiration du contrat. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'après avoir conclu un contrat de cession avec la société Charbon de Bois Le Périgord que la société CUGNENC en a informé la commune de Palisse et lui a demandé la résiliation de la convention les liant ; que, dès lors, si la société requérante soutient que, conformément aux stipulations contractuelles, la commune avait été informée du changement de locataire, d'une part, cette information n'a pas précédé la cession des droits, et d'autre part, aucune résiliation du contrat unissant la société CUGNENC à la commune de Palisse n'est intervenue dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 7-4 de la convention de location ; que la circonstance que la commune de Palisse aurait invité la société Charbon de Bois Le Périgord à prendre contact avec ses services afin de discuter des modalités financières du contrat ne démontre pas qu'elle aurait implicitement donné son accord à cette cession ; que, dès lors, la société CUGNENC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré qu'elle n'était pas déliée de ses obligations contractuelles, qu'aucun contrat n'unissait la société Charbon de Bois Le Périgord à la commune de Palisse et l'a condamnée à verser à cette dernière le montant non contesté des loyers impayés pour la période de 1990 à 1995 s'élevant à 732 224,6 francs (soit 11 162.92 euros) ;

Sur l'appel incident de la commune de Palisse :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Palisse demande que la société CUGNENC soit condamnée à lui verser le montant du capital de l'emprunt restant à rembourser par application de la convention de location ; qu'il résulte de l'instruction que la société CUGNENC, par l'abandon de l'exploitation du site, l'absence de paiement des loyers et la cession de ses droits à une autre société qui a licencié l'ensemble du personnel, a mis fin unilatéralement à l'exécution du contrat ; qu'elle était donc tenue, en application de l'article 7-4 précité de ladite convention, de verser à la commune le montant du capital restant dû sur les emprunts ; que la commune de Palisse est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société CUGNENC soit condamnée à lui verser la somme de 882 901, 51 francs (soit 134 597,47 euros) ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Palisse et la société Charbon de Bois Le Périgord qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société CUGNENC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société CUGNENC à verser à la commune de Palisse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la société CUGNENC à verser à la société Charbon de Bois Le Périgord une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la société CUGNENC a été condamnée à verser à la commune de Palisse par le tribunal administratif de Limoges est portée à 261 469 euros (soit 1 715 124.2 francs).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la société CUGNENC est rejetée.

Article 4 : La société CUGNENC versera à la commune de Palisse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Charbon de Bois Le Périgord tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02066
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : KORNICKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx02066 ?
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