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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2011, présentée par la DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AISNE, dont le siège est 28 rue Saint-Martin à Laon cedex (02025), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802135 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déchargé M. et Mme A de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur du 6 mars 2008 en tant

que ceux-ci concernent les cotisations à l'impôt sur le revenu et les c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2011, présentée par la DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AISNE, dont le siège est 28 rue Saint-Martin à Laon cedex (02025), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802135 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déchargé M. et Mme A de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur du 6 mars 2008 en tant que ceux-ci concernent les cotisations à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales afférentes à l'année 2001 et 2003 ainsi que mis à la charge de l'Etat et au bénéfice de M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A, tendant, d'une part, à l'annulation d'avis à tiers détenteur antérieur au 6 mars 2008, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au directeur d'arrêter les mesures d'exécution forcée et, enfin, à ce qu'il soit ordonné au trésorier-payeur général de l'Aisne de leur accorder le sursis de paiement, la garantie hypothécaire qu'ils offrent étant suffisante ;

2°) subsidiairement, de condamner les époux A pour recours abusif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la requête de la DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AISNE :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

En ce qui concerne l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes aux années 2001 et 2003 résultant d'avis à tiers détenteur du 6 mars 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / (...) / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable a, dans sa réclamation, expressément demandé le bénéfice du sursis de paiement, les impositions contestées cessent d'être exigibles ; que lorsqu'à la suite du rejet de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal administratif d'une demande en décharge, il bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance devant ce tribunal, ces impositions n'étant plus exigibles jusqu'à la date de notification du jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2001 ; qu'elles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2005 s'agissant de l'impôt sur le revenu et le 31 mai 2005 s'agissant des contributions sociales ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ont également été mises à leur charge au titre de l'année 2003 ; qu'elles ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2006 ; que les cotisations supplémentaires sur les revenus de l'année 2001 ont donné lieu de la part de M. et Mme A à une réclamation contentieuse du 18 décembre 2006, laquelle demandait le bénéfice du sursis de paiement ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux de l'Aisne du 13 février 2007, à la suite de laquelle M. et Mme A ont, le 12 avril 2007, saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la décharge de ces impositions, demande sur laquelle ce tribunal a statué par un jugement du 28 mai 2009 ; que les cotisations supplémentaires sur les revenus de l'année 2003 ont donné lieu de la part de M. et Mme A à une réclamation contentieuse du 23 avril 2007, laquelle demandait le bénéfice du sursis de paiement ; que, par décision du 11 juin 2007, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a partiellement fait droit à cette réclamation ; qu'à la suite et le 3 août 2007, M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la décharge des impositions maintenues par cette décision, demande sur laquelle ce tribunal a statué par un autre jugement du 28 mai 2009 ; qu'ainsi, les impositions contestées à l'occasion de ces deux instances n'étaient plus exigibles jusqu'à la date de notification de ces deux jugements ; qu'en conséquence, le trésorier-payeur général de l'Aisne ne pouvait légalement, le 6 mars 2008, émettre deux avis à tiers détenteur en vue du recouvrement des impositions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AISNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme A de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur du 6 mars 2008 en tant que ceux-ci concernent les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 2001 et 2003 ;

En ce qui concerne l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que le pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif prévu par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'une telle amende soit infligée à M. et Mme A sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées pour M. et Mme A :

Considérant que les conclusions d'appel incident présentées pour M. et Mme A tendent, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer résultant d'avis à tiers détenteurs émis avant le 6 mars 2008, d'autre part, à l'arrêt de toute mesure de recouvrement forcé à leur encontre et, enfin et à ce qu'en considération d'une garantie proposée par les intéressés, il soit ordonné à l'administration de leur accorder le sursis de paiement ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soulevé par la requête, lequel se rapporte seulement à l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 2001 et 2003 résultant de deux avis à tiers détenteur du 6 mars 2008 ; que lesdites conclusions, présentées le 23 mai 2011, après l'expiration du délai d'appel ouvert à M. et Mme A par la notification qui leur a été faite le 25 novembre 2010 du jugement du 18 novembre 2010, ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A demandent à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées pour M. et Mme A ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, à la DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AISNE et à M. et Mme Ali A.

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N°11DA00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00108
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : KRIEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da00108 ?
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