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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX02290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX02290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2009, présentée pour M. Jean Leroy X, demeurant ..., par Me Louis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800347 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet a

rrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2009, présentée pour M. Jean Leroy X, demeurant ..., par Me Louis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800347 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, est, selon ses déclarations, entré clandestinement en France en 1991 ; qu'en 2002, il a adressé au préfet de la Guadeloupe une demande de titre de séjour et a, à ce titre, bénéficié de récépissés de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par un arrêté en date du 13 mars 2008, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 1991, qu'il vit en concubinage depuis cinq ans avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 29 mai 2004, qu'il a bénéficié de contrats de travail et que ses parents, qui résidaient à Haïti, sont décédés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine avec sa compagne, elle-même en situation irrégulière, et leur fils, et de ce qu'il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 1991, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X se borne à faire état du climat d'insécurité générale en Haïti sans préciser ni justifier des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02290


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : L. LOUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02290
Numéro NOR : CETATEXT000022486378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx02290 ?
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