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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02047


Vu la requête enregistrée le 24 août 2000 sous le n° 00BX02047 au greffe de la cour présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités de mauvaise foi ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20

000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................

Vu la requête enregistrée le 24 août 2000 sous le n° 00BX02047 au greffe de la cour présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités de mauvaise foi ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 C

19-04-02-01-04-04

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de Maître de La Droitte, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X s'est déroulée dans les locaux de l'établissement principal de l'entreprise du contribuable, en présence de son conseil ; que le requérant a demandé un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et a été reçu par celui-ci, le 5 juillet 1995 ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas été présent au cours de cet entretien est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que le vérificateur a adressé une notification de redressements à M. X, le 26 juin 1995 ; que le requérant a été reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur, le 5 juillet 1995, et a contesté les redressements par lettres du 18 juillet et du 8 août 1995 auxquelles le service a répondu par une lettre du 20 octobre 1995 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, était suffisamment motivée ; que le requérant a répondu à cette lettre, le 30 octobre 1995 ; que si M. X soutient que le service n'aurait pas tenu compte de ce dernier courrier, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que le service avait déjà répondu de manière motivée aux observations du contribuable en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que l'allégation selon laquelle le requérant aurait fait l'objet d'un acharnement de la part du vérificateur n'est assortie d'aucun élément de preuve ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... 5° Les provisions en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

En ce qui concerne la provision pour grosses réparations :

Considérant que le vérificateur a constaté que M. X, qui exploite à titre individuel une entreprise de fabrication-vente de foies gras et produits de charcuterie, avait constitué, au bilan de l'exercice clos en 1993, une provision pour grosses réparations d'un montant de 316 015 F et l'a réintégrée dans les résultats imposables à hauteur de 163 619 F, au motif qu'à concurrence de cette somme elle correspondait à des travaux ayant pour effet d'accroître la valeur d'actif des ateliers de l'entreprise du requérant ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été exigés par les services vétérinaires en vue de mettre en conformité les ateliers de l'entreprise de M. X aux normes sanitaires ; qu'ils ont consisté en l'achat et en la pose de carrelages de sol sur une surface de 250 mètres carrés et de carreaux de faïence sur une superficie de 200 mètres carrés ainsi que de plinthes ; que ces travaux, qui ne sont pas des travaux courants de réparation ou d'entretien, ont eu pour effet d'accroître la consistance de l'actif et ne pouvaient, dès lors, donner lieu qu'à des amortissements ; que M. X n'est donc pas fondé à contester la réintégration de la provision litigieuse dans les résultats de l'exercice clos en 1993 ;

Considérant que le requérant demande, à titre subsidiaire, que lui soit reconnu le droit de déduire les amortissements correspondant auxdits travaux ; que, toutefois, les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, qui prévoient que les amortissements calculés sur la durée normale d'utilisation d'un bien amortissable doivent être régulièrement comptabilisés à la fin de chaque exercice, font obstacle à une telle demande ;

En ce qui concerne la provision pour créance douteuse :

Considérant que M. X, gérant et associé de la SARL Bouliac Restauration, et qui détenait sur cette société, en tant que fournisseur, une créance de 1 026 791 F, a constitué au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1993 une provision de 800 000 F pour créance douteuse ; que, pour justifier, comme il lui appartient de le faire, la constitution de cette provision, le requérant, qui fait état de la mauvaise situation financière de la SARL Bouliac Restauration, produit, d'une part, des documents qui, établis postérieurement à la date de clôture de l'exercice litigieux, ne peuvent en tout état de cause être pris en compte, d'autre part, des lettres émanant de la Banque nationale de Paris et de la société avec laquelle il était associé dans ladite SARL qui se bornent à faire état dans des termes généraux des difficultés de trésorerie de cette société ; qu'il n'apporte pas ainsi d'éléments permettant d'évaluer avec une précision suffisante le risque de non recouvrement de la créance à laquelle se rapporte la provision litigieuse et ne justifie dès lors pas du caractère de probabilité de la perte à laquelle cette provision avait pour objet de faire face ;

Sur les pénalités de mauvaise foi et la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'en invoquant le fait que M. X a poursuivi les livraisons à la SARL Bouliac Restauration sans exiger de paiement alors qu'il connaissait sa mauvaise situation financière et en alléguant que la constitution de la provision litigieuse a eu pour unique objectif d'absorber une partie du déficit de la SARL Bouliac Restauration, l'administration n'établit pas la mauvaise foi dont aurait fait preuve l'intéressé en inscrivant la provision pour créance douteuse au bilan de son exercice clos en 1993 ; que, dès lors, M. X est fondé à obtenir la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées à raison du redressement afférent à ladite provision ;

Considérant que la mauvaise foi de M. X n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, établie, celui-ci est fondé à demander le rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé dont le bénéfice lui a été retiré, pour les bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de l'exercice clos en 1993, en application du dernier alinéa de l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 en tant qu'elle résulte de la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, d'autre part, la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont a été assortie ladite imposition ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 en tant qu'elle résulte de la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé initialement appliqué aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés, et des pénalités pour mauvaise foi dont a été assortie ladite cotisation.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02047


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LA DROITTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02047
Numéro NOR : CETATEXT000007506759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02047 ?
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