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11/02/2008 | FRANCE | N°05BX02465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 05BX02465


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la SELARL FRANCOIS LEGRAND, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Daniel X, dont le siège est 16 rue Tran à Pau (64000) ;

La SELARL FRANCOIS LEGRAND demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 mai 2003 lui imposant de fournir les résultats du contrôle d'étanchéité d'une cuve enterrée d

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la SELARL FRANCOIS LEGRAND, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Daniel X, dont le siège est 16 rue Tran à Pau (64000) ;

La SELARL FRANCOIS LEGRAND demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 mai 2003 lui imposant de fournir les résultats du contrôle d'étanchéité d'une cuve enterrée de 9 000 litres affectée au stockage de carburant, de déclarer dans un délai de trois mois la cessation d'activité de ladite cuve, de fournir une étude de pollution de sols si le contrôle d'étanchéité a révélé des fuites, et, enfin, de neutraliser ou d'éliminer cette même cuve, a abrogé les articles 1 et 2 de cet arrêté et a rejeté le surplus de cette demande ;

2°) d'annuler l'article 3 de cet arrêté faisant obligation à M. X de neutraliser ou d'éliminer la cuve ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X exploitait depuis 1996 une station-service à Puyoo (Pyrénées-Atlantiques), qui lui avait été donnée à bail par son propriétaire et ancien exploitant, et qui fonctionnait sous couvert d'un récépissé de déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement depuis le 20 mai 1976 ; qu'à la suite d'une vérification de l'inspection des installations classées, le 20 décembre 2002, il a été constaté qu'une des cuves enterrées de l'installation, d'une contenance de 9 000 litres, était percée ; que, par un arrêté en date du 27 mai 2003 fixant à l'exploitant des prescriptions complémentaires, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à M. X de fournir les résultats du contrôle d'étanchéité de ladite cuve, d'en déclarer la cessation d'activité et enfin, de la faire neutraliser ou de l'éliminer ; que, le 28 juin 2003, M. X a déféré cet arrêté au tribunal administratif de Pau pour annulation ; que, par un jugement en date du 4 octobre 2004, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X et a nommé en qualité de mandataire liquidateur la SELARL FRANCOIS LEGRAND, chargée de représenter légalement M. X dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que la SELARL LEGRAND, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 septembre 2005 en ce que, après avoir abrogé les articles 1er et 2 de l'arrêté litigieux, il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'article 3 du même arrêté, lequel fait obligation à M. X de neutraliser ou d'éliminer la cuve dont s'agit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-7 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou d'un incident, survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. (…) » ;
Considérant que l'arrêté litigieux est un arrêté contenant des prescriptions complémentaires de remise en état, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ; qu'ayant été pris le 27 mai 2003, il n'avait à être notifié qu'à M. X, alors exploitant de l'installation classée faisant l'objet de ces prescriptions ; que si, à la suite du jugement du 4 octobre 2004 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, M. X s'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés depuis lors par la SELARL FRANCOIS LEGRAND ; que l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire est sans incidence sur la validité de l'obligation de remise en état mise à la charge de M. X par l'article 3 de l'arrêté contesté dès lors qu'il est constant qu'aucun exploitant ne lui a succédé ; que, par suite, si la SELARL FRANCOIS LEGRAND fait valoir à juste titre que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif dans les motifs de son jugement, l'obligation de remise en état ne s'impose pas à elle en qualité de détenteur de l'installation classée, elle n'en est pas moins tenue, dès lors qu'elle ne conteste pas le bien-fondé des prescriptions imposées à M. X, aux obligations découlant de sa qualité de mandataire liquidateur du dernier exploitant ; qu'elle ne saurait utilement, pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté litigieux, faire valoir que l'actif de la liquidation est dérisoire et que seul le propriétaire du site peut être recherché en vue de sa remise en état ; que, dans ces conditions, la SELARL FRANCOIS LEGRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 mai 2003 ; que les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la SELARL François LEGRAND est rejetée.

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No 05BX02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02465
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LABAT CARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;05bx02465 ?
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