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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2011, présentée pour M. Rémy , demeurant ..., par Me Lacabe-Plasteig ;

M. demande à la cour :

1°) de suspendre sa décision au prononcé de la décision du juge pénal ;

2°) à titre subsidiaire, par voie de conséquence, d'ordonner la restitution de ses points sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co

de de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2011, présentée pour M. Rémy , demeurant ..., par Me Lacabe-Plasteig ;

M. demande à la cour :

1°) de suspendre sa décision au prononcé de la décision du juge pénal ;

2°) à titre subsidiaire, par voie de conséquence, d'ordonner la restitution de ses points sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2010 rejetant sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 1er octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant que si M. demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision du juge pénal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le juge répressif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant conteste la régularité des procès-verbaux établis lors de la constatation des divers infractions ayant entraîné retraits de points, aux motifs qu'ils seraient incomplets pour ne pas mentionner les prénom, nom et qualité des agents verbalisateurs et ne contenir aucune mention du temps atmosphérique ni de la distance de l'appareil de contrôle par rapport au véhicule, et que l'un d'eux mentionnerait un numéro d'immatriculation erroné, ces moyens sont inopérants devant le juge administratif, qui n'est compétent que pour juger de la légalité des décisions de retraits de points et d'invalidation du titre de conduite ; que contrairement à ce que soutient M. , le tribunal, saisi de ce moyen, n'était pas tenu de surseoir à statuer ni de saisir le Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'avis de contravention du 6 décembre 2006 ne comporte pas les informations exigées par l'article R.223-3 du code de la route et relatives à la perte de point consécutive à l'infraction constatée et aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. , qu'aucune infraction n'a été relevée à son encontre à cette date ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient la décision de la juridiction de proximité d'Auch est en tout état de cause inopérant devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 11BX00441


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LACABE PLASTEIG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00441
Numéro NOR : CETATEXT000024802667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00441 ?
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